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Page:Code de commerce, 1807.pdf/43

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225. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrits par les réglemens.

Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce; il en est délivré extrait au capitaine.

226. Le capitaine est tenu d’avoir à bord

L’acte de propriété du navire,

L’acte de francisation,

Le rôle d’équipage,

Les connaissemens et chartes-parties,

Les procès-verbaux de visite,

Les acquits de paiement ou à caution des douanes.

227. Le capitaine est tenu d’être en personne dans son navire, à l’entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.

228. En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédens, le capitaine est responsable de tous les événemens envers les intéressés au navire et au chargement.

229. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu’il aurait chargées sur le tillac de son vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur.

Cette disposition n’est point applicable au petit cabotage.

230. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d’obstacles de force majeure.

231. Le capitaine et les gens de l’équipage qui sont à bord, ou qui sur les chaloupes se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n’est à raison de celles qu’ils auront contractées pour le voyage; et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés, s’ils donnent caution.

232. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le