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Page:Code de commerce, 1807.pdf/52

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277. S’il existe une force majeure qui n’empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n’y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard.

Elles subsistent également, et il n’y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage.

278. Le chargeur peut, pendant l’arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d’indemniser le capitaine.

279. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s’il n’a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d’aborder.

280. Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, sont respectivement affectés à l’exécution des conventions des parties.


Titre VII.
Du Connaissement.

281. Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter.

Il indique

Le nom du chargeur,

Le nom et l’adresse de celui à qui l’expédition est faite,

Le nom et le domicile du capitaine,

Le nom et le tonnage du navire,

Le lieu du départ et celui de la destination.

Il énonce le prix du fret.

Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée.