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Page:Code de commerce, 1807.pdf/51

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Il n’y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage.

Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers.

271. Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots.

272. Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et rachat des matelots, sont communes aux officiers et à tous autres gens de l’équipage.

Titre VI.
Des Chartes-parties, Affrétemens ou Nolissemens.

273. Toute convention pour louage d’un vaisseau, appelée charte-partie, affrétement ou nolissement, doit être rédigée par écrit.

Elle énonce

Le nom et le tonnage du navire,

Le nom du capitaine,

Les noms du fréteur et de l’affréteur,

Le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge,

Le prix du fret ou nolis,

Si l’affrétement est total ou partiel,

L’indemnité convenue pour les cas de retard.

274. Si le temps de la charge et de la décharge du navire n’est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l’usage des lieux.

275. Si le navire est frété au mois, et s’il n’y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile.

276. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d’autre.

Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises.