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Page:Code de commerce, 1807.pdf/54

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287. Si le navire est loué en totalité, et que l’affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d’autres marchandises sans le consentement de l’affréteur.

L’affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu’il a entièrement affrété.

288. L’affréteur qui n’a pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte-partie, est tenu de payer le fret en entier, et pour le chargement complet auquel il s’est engagé.

S’il en charge davantage, il paye le fret de l’excédant sur le prix réglé par la charte-partie.

Si cependant l’affréteur, sans avoir rien chargé, rompt le voyage avant le départ, il paiera en indemnité, au capitaine, la moitié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu’il devait faire.

Si le navire a reçu une partie de son chargement, et qu’il parte à non-charge, le fret entier sera dû au capitaine.

289. Le capitaine qui a déclaré le navire d’un plus grand port qu’il n’est, est tenu des dommages-intérêts envers l’affréteur.

290. N’est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d’un navire, si l’erreur n’excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge.

291. Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau ou a forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire, en payant le demi-fret.

Il supportera les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu’il faudrait déplacer, et ceux du retardement.

292. Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature.