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Page:Code de commerce, 1807.pdf/55

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293. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage, est tenu de payer le fret en entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement: si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais.

294. Si le navire est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le fait de l’affréteur, les frais du retardement sont dus par l’affréteur;

Si, ayant été frété pour l’aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l’intérêt du retardement.

295. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l’affréteur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge.

Ces dommages-intérêts sont réglés par des experts.

296. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, l’affréteur est tenu d’attendre, ou de payer le fret en entier.

Dans la cas où le navire ne pourrait être radoubé, le capitaine est tenu d’en louer un autre.

Si le capitaine n’a pu louer un autre navire, le fret n’est dû qu’à proportion de ce que le voyage est avancé.

297. Le capitaine perd son fret, et répond des dommages-intérêts de l’affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d’état de naviguer.

La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ.

298. Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur au prix que le reste ou autre pareille marchandise de même qualité sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port.

Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des