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Page:Code de commerce, 1807.pdf/56

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marchandises sur le pied qu’il les aura vendues, en retenant également le fret porté aux connaissemens.

299. S’il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu’il soit obligé de revenir avec son chargement, il n’est dû au capitaine que le fret de l’aller, quoique le vaisseau ait ete affrété pour l’aller et le retour.

300. Si le vaisseau est arrêté dans le cours de son voyage par l’ordre d’une puissance,

Il n’est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété au mois; ni augmentation de fret, s’il est loué au voyage.

La nourriture et les loyers de l’équipage pendant la détention du navire, sont réputés avaries.

301. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de contribution.

302. Il n’est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis.

Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s’il n’y a convention contraire.

303. Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu’au lieu de la prise ou du naufrage.

Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s’il conduit les marchandises au lieu de leur destination.

304. La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret.

Les loyers des matelots n’entrent point en contribution.

305. Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en