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Page:Code de commerce, 1807.pdf/67

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l’assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s’il n’y a stipulation contraire.

357. Un contrat d’assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul à l’égard de l’assuré seulement, s’il est prouvé qu’il y a dol ou fraude de sa part.

358. S’il n’y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu’à concurrence de la valeur des effets chargés, d’après l’estimation qui en est faite ou convenue.

En cas de pertes, les assureurs sont tenus d’y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées.

Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l’indemnité de demi pour cent.

359. S’il existe plusieurs contrats d’assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l’entière valeur des effets chargés, il subsistera seul.

Les assureurs qui ont signé les contrats subséquens, sont libérés; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée.

Si l’entière valeur des effets chargés n’est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquens, répondent de l’excédant en suivant l’ordre de la date des contrats.

360. S’il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d’une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt.

361. Si l’assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu’il n’en est désigné dans le contrat, l’assureur n’est tenu que de la somme qu’il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il