Aller au contenu

Page:Code de commerce, 1807.pdf/66

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

même par le fait de l’assuré, l’assurance est annullée; l’assureur reçoit, à titre d’indemnité, demi pour cent de la somme assurée.

350. Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changemens forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.

351. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l’assuré, ne sont point à la charge de l’assureur; et même la prime lui est acquisse, s’il a commencé à courir les risques.

352. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.

353. L’assureur n’est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l’équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s’il n’y a convention contraire.

354. L’assureur n’est point tenu du pilotage, touage et damanage, ni d’aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises.

355. Il sera fait désignation dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n’est toutefois que l’assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police.

356. Si l’assurance a pour objet des marchandises pour l’aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n’est pas complet,