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Page:Code de commerce, 1807.pdf/69

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En cas de preuve contre l’assureur, celui-ci paye à l’assuré une somme double de la prime convenue.

Celui d’entre eux contre qui la preuve est faite, est poursuivi correctionnellement.

Section II.
Du délaissement.

369. Le délaissement des objets assurés peut être fait,

En cas de prise,

De naufrage,

D’échouement avec bris,

D’innavigabilité par fortune de mer,

En cas d’arrêt d’une puissance étrangère,

En cas de perte ou détérioration des effets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.

Il peut être fait en cas d’arrêt de la part du Gouvernement, après le voyage commencé.

370. Il ne peut être fait avant le voyage commencé.

371. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent, entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.

372. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel.

Il ne s’étend qu’aux effets qui sont l’objet de l’assurance et du risque.

373. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l’Europe, ou sur celles d’Asie et d’Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l’un des ports ou lieux situés aux côtes ci dessus mentionnées;

Dans le délai d’un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée, ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux îles Açores, Canaries, Madère et