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Page:Code de commerce, 1807.pdf/70

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autres îles et côtes occidentales d’Afrique et orientales d’Amérique;

Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autre% parties du monde.

Et ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.

374. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidens aux risques des assureurs, l’assuré est tenu de signifier à l’assureur les avis qu’il a reçus.

La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l’avis.

375. Si, après un an expiré, àcompter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires,

Après deux ans pour les voyages de long cours,

L’assuré déclare n’avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l’assureur, et demander le paiement de l’assurance, sans qu’il soit besoin d’attestation de la perte.

Après l’expiration de l’an ou des deux ans, l’assuré a, pour agir, les délais établis par l’article 373.

376. Dans le cas d’une assurance pour temps limité, après l’expiration des délais établis, comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l’assurance.

377. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font aux Indes orientales et occidentales, à la Mer pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groenland, et aux autres côtes et îles de l’Amérique méridionale et septentrionale, aux Açores, Canaries, à Madère, et dans toutes les côtes et pays situés sur l’Océan, au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund.