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Page:Code de commerce, 1807.pdf/73

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389. Le délaissement à titre d’innavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé, et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination.

Dans ce cas, l’assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement.

390. Si le navire a été déclaré innavigable, l’assuré sur le chargement est tenu d’en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle.

391. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l’effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.

392. L’assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans le cas prévu par l’article précédent, jusqu’à leur arrivée et leur déchargement.

393. L’assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement de l’excédant du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu’à concurrence de la somme assurée.

394. Si, dans les délais prescrits par l’article 387, le capitaine n’a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l’assuré peut en faire le délaissement.

395. En cas de prise, si l’assuré n’a pu en donner avis à l’assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre.

L’assuré est tenu de signifier à l’assureur la composition qu’il aura faite, aussitôt qu’il en aura les moyens.

396. L’assureur a le choix de prendre la composition à son compte, ou d’y renoncer: il est tenu de notifier son choix à l’assuré, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition.

S’il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention, et à proportion de son