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Page:Code de commerce, 1807.pdf/72

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L’engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s’il n’y a pas eu de poursuite.

385. Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l’assureur, à partir de l’époque du délaissement.

L’assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée.

386. Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d’avance, fait partie du délaissement du navire, et appartient également à l’assureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage.

387. En cas d’arrêt de la part d’une puissance, l’assuré est tenu de faire la signification à l’assureur, dans les trois jours de la réception de la nouvelle.

Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu’après un délai de six mois de la signification, si l’arrêt a eu lieu dans les mers d’Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique;

Qu’après le délai d’un an, si l’arrêt a eu lieu en pays plus éloigné.

Ces délais ne courent que du jour de la signification de l’arrêt.

Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.

388. Pendant les délais portés par l’article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d’eux, à l’effet d’obtenir la main-levée des effets arrêtés.

Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin.