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Page:Code de commerce, 1807.pdf/78

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408. Une demande pour avaries n’est point recevable si l’avarie commune n’excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l’avarie particulière n’excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée.

409. La clause franc d’avaries affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; et, dans ces cas, les assurés ont l’option entre le délaissement et l’exercice d’action d’avarie.

TITRE XII.
Du Jet et de la Contribution.


410. Si, par tempête ou par la chasse de l’ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts ou d’abandonner ses ancres, il prend l’avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l’équipage.

S’il y a diversité d’avis, celui du capitaine et des principaux de l’équipage est suivi.

411. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont au choix du capitaine, et par l’avis des principaux de l’équipage.

412. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération, aussitôt qu’il en a les moyens.

La délibération exprime

Les motifs qui ont déterminé le jet,

Les objets jetés ou endommagés.

Elle présente la signature des délibérans, ou les motifs de leur refus de signer.

Elle est transcrite sur le registre.

413. Au premier port où le navire abordera, le capitaine