Aller au contenu

Page:Code de commerce, 1807.pdf/79

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d’affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre.

414. L’état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts.

Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port français.

Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix.

Ils sont nommés par le consul de France, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger.

Les experts prêtent serment avant d’opérer.

415. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des connaissemens, et des factures s’il y en a.

416. Les experts nommés en vertu de l’article précédent font la répartition des pertes et dommages.

La répartition est rendue exécutoire par l’homologation du tribunal.

Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.

417. La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement.

418. Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu’elles se trouvent d’une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées;

Elles sont payées d’après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues.