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Page:Code de commerce, 1807.pdf/82

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Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison;

Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites;

Pour salaires d’ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages;

Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l’arrivée du navire.

434. La prescription ne peut avoir lieu, s’il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire.

Titre XIV.
Fins de non-recevoir.


435. Sont non recevables

Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation;

Toutes actions contre l'affréteur, pour avarie, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté;

Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l’abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s’il n’a point fait de réclamation.

436. Ces protestations et réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si dans le mois de leur date elles ne sont suivies d’une demande en justice.

Collationné à l’original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 15 Septembre 1807. Signé FONTANES, président, MICHELET-ROCHEMONT, J. V. DUMOLARD, MILSCENT, CHAPPUIS, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l’État, insérées au Bulletin