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Page:Code de commerce, 1807.pdf/81

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Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu, ou réduit à l’état d’innavigabilité.

426. Si, en vertu d’une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire.

427. En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier.

Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n’est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les alléges, quoiqu’elles arrivent à bon port.

428. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l’équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution.

429. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu’ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement.

TITRE XIII.
Des Prescriptions.


430. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription.

431. L’action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l’article 373.

432. Toute action dérivant d’un contrat à la grosse, ou d’une police d’assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat.

433. Sont prescrites

Toutes actions en paiement, pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l’équipage, un an après le voyage fini;