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Page:Code de commerce, 1807.pdf/85

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date de tous actes constatant le refus d’acquitter ou de payer des engagemens de commerce.

Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l’ouverture de la faillite que lorsqu’il y aura cessation de paiemens ou déclaration du failli.

442. Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit, de l’administration de tous ses biens.

443. Nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite.

444. Tous actes translatifs de propriétés immobilières, faits par le failli, à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite, sont nuls et sans effet relativement à la masse des créanciers; tous actes du même genre, à titre onéreux, sont susceptibles d’être annullés, sur la demande des créanciers, s’ils paraissent aux juges porter des caractères de fraude.

445. Tous actes ou engagemens pour fait de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux, quant au failli: ils sont nuls, lorsqu’il est prouvé qu’il y a fraude de la part des autres contractans.

446. Toutes sommes payées, dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, sont rapportées.

447. Tous actes ou paiemens faits en fraude des créanciers, sont nuls.

448. L’ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues: à l’égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l’un des obligés, les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le paiement, à l’échéance, s’ils n’aiment mieux payer immédiatement.

Chapitre II.
De l'Apposition des Scellés.

449. Dès que le tribunal de commerce aura connaissance