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Page:Code de commerce, 1807.pdf/89

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sous peine de paiement d’une somme que le tribunal arbitrera, et qui tournera, le cas advenant, au profit des créanciers.

467. A défaut par le commissaire de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera après avoir entendu le commissaire.

468. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les agens l’appelleront auprès d’eux, pour clore et arrêter les livres en sa présence.

Si le failli ne se rend pas à l’invitation, il sera sommé de comparaître.

Si le failli ne comparaît pas quarante-huit heures après la sommation, il sera réputé s’être absenté à dessein.

Le failli pourra néanmoins comparaître par fondé de pouvoir, s’il propose des empêchemens jugés valables par le commissaire.

469. Le failli qui n’aura pas obtenu de sauf-conduit, comparaîtra par un fondé de pouvoir; à défaut de quoi, il sera réputé s’être absenté à dessein.

Chapitre V.
Du Bilan.

470. Le failli qui aura, avant la déclaration de sa faillite, préparé son bilan, ou état passif et actif de ses affaires, et qui l’aura gardé par devers lui, le remettra aux agens, dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctions.

471. Le bilan devra contenir l’énumération et l’évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur, l’état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses; le bilan devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

472. Si, à l’époque de l’entrée en fonctions des agens, le failli n’avait pas préparé le bilan, il sera tenu, par lui ou par son fondé de pouvoir, suivant les cas prévus par les articles 468 et 469, de procéder à la rédaction du bilan,