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Page:Code de commerce, 1807.pdf/9

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de nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d’office par le tribunal de commerce.

56. Les parties remettent leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice.

57. L’associé en retard de remettre les pièces et mémoires, est sommé de le faire dans les dix jours.

58. Les arbitres peuvent, suivant l’exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces.

59. S’il n’y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis.

60. En cas de partage, les arbitres nomment un sur-arbitre, s’il n’est nommé par le compromis: si les arbitres sont discordans sur le choix, le sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce.

61. Le jugement arbitral est motivé.

Il est déposé au greffe du tribunal de commerce.

Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les registres, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe.

62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers ou ayant-cause des associés.

63. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d’une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d’appeler du jugement arbitral.

64. Toutes actions contre les associés non-liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayant-cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l’acte de société qui en énonce la durée, ou l’acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément aux articles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n’a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire.