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Page:Code de commerce, 1807.pdf/8

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tout changement ou retraite d’associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42, 43 et 44.

En cas d’omission de ces formalités, il y aura lieu à l’application des dispositions pénales de l’art. 42, 3.e alin.

47. Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations commerciales en participation.

48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce; elles ont lieu popr les objets, dans les formes, avec les proportions d’intérêt et aux conditions convenus entre les participans.

49. Les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise.

50. Les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés.

SECTION II.
Des Contestations entre Associés, et de la manière de les décider.


51. Toute contestation entre associés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres.

52. Il y aura lieu à l’appel du jugement arbitral ou au pourvoi en cassation, si la renonciation n’a pas été stipulée.

L’appel sera porté devant la cour d’appel.

53. La nomination des arbitres se fait

Par un acte sous signatute privée,

Par acte notarié,

Par acte extrajudiciaire,

Par un consentement donné en justice.

54. Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres; et, s’ils, ne sont pas d’accord sur le délai, il sera réglé par les juges.

55. En cas de refus de l’un ou de plusieurs des associés