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Page:Code de commerce, 1807.pdf/93

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Section II.
De la Vente des Marchandises et Meubles, et des Recouvremens.

491. L’inventaire terminé, les marchandises, l’argent, les titres actifs, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syndics, qui s’en chargeront au pied dudit inventaire.

492. Les syndics pourront, sous l’autorisation du commissaire, procéder au recouvrement des dettes actives du failli.

Ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et marchandises, soit par la voie des enchères publiques, par l’entremise des courtiers et à la bourse, soit à l’amiable, à leur choix.

493. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l’employer pour faciliter et éclairer leur gestion; ils fixeront les conditions de son travail.

494. A compter de l’entrée en fonctions des agens et ensuite des syndics, toute action civile intentée, avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agens et les syndics; et toute action qui serait intentée après la faillite, ne pourra l’être que contre les agens et les syndics.

495. Si les créanciers ont quelque motif de se plaindre des opérations des syndics, ils en référeront au commissaire, qui statuera, s’il y a lieu, ou fera son rapport au tribunal de commerce.

496. Les deniers provenant des ventes et des recouvremens seront versés, sous la déduction des dépenses et frais, dans une caisse à double serrure. Une des clefs sera remise au plus âgé des agens ou syndics, et l’autre à celui d’entre les créanciers que le commissaire aura préposé à cet effet.

497. Toutes les semaines, le bordereau de situation de la caisse de la faillite sera remis au commissaire, qui pourra, sur la demande des syndics, et à raison des