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Page:Code de commerce, 1807.pdf/94

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circonstances, ordonner le versement de tout ou partie des fonds à la caisse d’amortissement, ou entre les mains du delégué de cette caisse dans les départemens, à la charge de faire courir, au profit de la masse, les intérêts accordés aux sommes consignées à cette même caisse.

498. Le retirement des fonds versés à la caisse d’amortissement se fera en vertu d’une ordonnance du commissaire.

Section III.
Des Actes conservatoires.

499. A compter de leur entrée en fonctions, les agens, et ensuite les syndics, seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli sur ses débiteurs.

Ils seront aussi tenus de requérir l’inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n’a été requise par ce dernier, et s’il a des titres hypothécaires. L’inscription sera reçue au nom des agens et des syndics, qui joindront à leurs bordereaux un extrait des jugemens qui les auront nommés.

500. Ils seront tenus de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli, dont ils connaîtront l’existence. L’inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu’il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés.

Section IV.
De la Vérification des Créances.

501. La vérification des créances sera faite sans délai; le commissaire veillera à ce qu’il y soit procédé diligemment, à mesure que les créanciers se présenteront.

502. Tous les créanciers du failli seront avertis, à cet effet, par les papiers publics et par lettres des syndics, de se présenter, dans le délai de quarante jours, par eux ou par leurs fondés de pouvoir, aux syndics de la faillite; de leur