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Page:Code de commerce, 1807.pdf/96

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le juge-commissaire, sur la réquisition des syndics, pourra ordonner la représentation des titres du créancier, et le dépôt de ses titres au greffe du tribunal de commerce. Il pourra même, sans qu’il soit besoin de citation, renvoyer les parties, à bref délai, devant le tribunal de commerce qui jugera sur son rapport.

509. Le tribunal de commerce pourra ordonner qu’il soit fait, devant le commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignemens soient à cet effet citées par-devant lui.

510. A l’expiration des délais fixés pour les vérifications des créances, les syndics dresseront un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanciers qui n’auront pas comparu. Ce procès-verbal, clos par le commissaire, les établira en demeure.

511. Le tribunal de commerce, sur le rapport du commissaire, fixera, par jugement, un nouveau délai pour la vérification.

Ce délai sera déterminé d’après la distance du domicile du créancier en demeure, de manière qu’il y ait un jour par chaque distance de trois myriamètres: à l’égard des créanciers résidant hors de France, on observera les délais prescrits par l’article 73 du Code de procédure civile.

512. Le jugement qui fixera le nouveau délai, sera notifié aux créanciers, au moyen des formalités voulues par l’article 683 du Code de procédure civile; l’accomplissement de ces formalités vaudra signification à l’égard des créanciers qui n’auront pas comparu, sans que, pour cela, la nomination des syndics définitifs soit retardée.

513. A défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé par le jugement, les défaillans ne seront pas compris dans les répartitions à faire.

Toutefois la voie de l’opposition leur sera ouverte jusqu’à la dernière distribution des deniers inclusivement, mais sans que les défaillans, quand même ils seraient des