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Page:Code de commerce, 1807.pdf/97

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créanciers inconnus, puissent rien prétendre aux répartitions consommées, qui, à leur égard, seront réputées irrévocables, et sur lesquelles ils seront entièrement déchus de la part qu’ils auraient pu prétendre.

Chapitre VIII.
Des Syndics définitifs et de leurs fonctions.


Section 1.re
De l'Assemblée des Créanciers dont les créances sont vérifiées et affirmées.

514. Dans les trois jours après l’expiration des délais prescrits pour l’affirmation des créanciers connus, les créanciers dont les créances ont été admises, seront convoqués par les syndics provisoires.

515. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le commissaire, l’assemblée se formera sous sa présidence; il n’y sera admis que des créanciers reconnus, ou leurs fondés de pouvoir.

516. Le failli sera appelé à cette assemblée: il devra s’y présenter en personne, s’il a obtenu un sauf-conduit; et il ne pourra s’y faire représenter que pour des motifs valables, et approuvés par le commissaire.

517. Le commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s’y présenteront comme fondés de procuration; il fera rendre compte en sa présence, par les syndics provisoires, de l’état de la faillite, des formalités qui auront été remplies, et des opérations qui auront eu lieu: le failli sera entendu.

518. Le commissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans cette assemblée.

Section II.
Du Concordat.

519. Il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers