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Page:Dumas - Mes mémoires, tome 10.djvu/223

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MÉMOIRES D’ALEX. DUMAS

uon-S(*ulement le droit de censurer les ouvrages de théâtre, mais encore la faculté d’envoyer, selon son bon plaisir et sans jugement, un auleur en prison ? Est-ce que tout cela existe à l’heure qu’il est ? est-ce que toute cette législation d’exception et de raccroc n’a pas été solennellement raturée par la Charte de 1830 ? Nous en appelons au serment sérieux du 9 août. La France de juilletn’a à compter, ni avec le despotisme conventionnel, ni avec le despotisme impérial. La Charte de 1830 ne se laisse bâillonner ni par 1807, ni par 93.

» La liberté dépenser, dans tous ses modes de publication, par le théâtre comme par la presse, par la chaire comme par la tribune, c’est là, messieurs, une des principales bases de notre droit public. Sans doute, il faut pour chacun de ces modes de publication une loi organique, une loi répressive et non préventive, une loi de bonne foi, d’accord avec la loi fondamentale, et qui, en laissant toute carrière à la liberté ; emprisonne la licence dans une pénalité sévère. Le théâtre en particulier, comme lieu public, nous nous empressons de le déclarer, ne saurait se soustraire à la surveillance légitime de l’autorité municipale. Eh bien, messieurs, cejte loi, plus facile à faire peut-être qu’on ne pense communément, et que chacun de nous, poètes dramatiques, a probablement construite plus d’une fois dans son esprit, cette loi manque, cette loi n’est pas faite. Nos ministres, qui produisent, bon an, mal an, de soixante et dix à quatre-vingts lois par session, n’ont pas jugé à propos de produire celle-là. Une loi sur les théâtres, cela leur aura paru chose peu urgente. Chose peu urgente en effet, qui n’intéresse que la liberté de la pensée, le progrès de la civilisation, la morale publique, le nom des familles, l’honneur des particuliers, et, à de certains moments, la tranquilité de Paris, c’est-à-dire la tranquillité de la France, c’est-à-dire la tranquillité de l’Europe !

» Cette loi de la liberté des théâtres, qui aurait dû être formulée depuis 1830 dans l’esprit de la nouvelle Charte, cette loi manque, je le répète, et manque par la faute du gouvernement. La législation antérieure est évidemment écroulée, et tous les sophismes dont on replâtrerait sa ruine ne la recon-