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Page:Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs.djvu/170

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au corps des Avocats, ne pourroit-on pas les dispenser du serment de catholicisme, & soumettre leurs factum à la censure ? Dans les gouvernemens où le peuple participe à l’autorité législative ou au moins exécutrice, comme nos Assemblées provinciales, le Juif devenu citoyen ne pourroit-il y entrer avec justice, & y figurer avec éclat ?

Il seroit toutefois abusif que par leur disposition dans la société, ils pussent influer directement sur une religion dont ils naissent ennemis déclarés, tel seroit le droit de conférer des bénéfices, droit dévolu au juif. Calmer, par l’acquisition de la Baronnie de Pequigny, puisqu’on trouve déja des êtres capables d’accepter de telles nominations, on en trouveroit peut-être bientôt pour les acheter ; & le vendeur, ne croyant pas à la simonie (suivant la remarque de M. Linguet), penseroit faire un marché très-légitime ; peut-être même croiroit-il servir sa religion par l’introduction d’un mauvais sujet dans la nôtre. On objectera sans doute qu’on voit des Catholiques de des Protestans avoir droit de collation à des bénéfices d’une religion dont ils ne sont point membres, que plusieurs Seigneurs ont même le droit de nommer des Rabbins. L’exclusion que pour le présent nous donnons aux Juifs, n’est fondée que sur leur aversion pour le christianisme & leur dé-