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« Il est détendu aux perruquiers et coiffeurs de femmes de se pourvoir de garçons ou aides, s’ils ne sont porteurs d’un bulletin de placement, à peine de 200 francs d’amende. »

D’où il résulte que l’ouvrier ne pouvait se placer directement : l’intermédiaire du préposé officiel était obligatoire.

Une autre intervention des pouvoirs publics qui mérite aussi d’être enregistrée est celle concernant la durée de la journée de travail pour les ouvriers du bâtiment.

L’ordonnance du 26 septembre 1806 est ainsi conçue :

Article premier. — Du 1er avril au 30 septembre, la journée des ouvriers maçons, tailleurs de pierre, couvreurs, carreleurs, plombiers, charpentiers, scieurs de long, paveurs, terrassiers et manœuvres commence à 6 heures du matin et finit à 7 heures du soir. Du 1er octobre au 31 mars, la journée commence à 7 heures du matin et finit au jour défaillant.

En été, les heures de repas sont de 9 à 10 heures et de 2 à 3 heures. En hiver, l’heure des repas est de 10 à 11 heures.

Art. 2. — La journée des ouvriers menuisiers commence, en toute saison, à 6 heures du matin et finit à 8 heures du soir, lorsqu’ils travaillent à la boutique. Elle finit à 7 heures du soir lorsqu’ils travaillent en ville. Dans ce dernier cas, les heures des repas sont de 9 à 10 heures et de 2 à 3 heures.

Art. 3. — Pendant toute l’année, la journée des ouvriers serruriers commence à 6 heures du matin et finit à 8 heures du soir.

Art. 4. — Les ouvriers en bâtiment qui sont dans l’usage de prendre l’ordre des maîtres, soit avant de commencer la journée, soit pendant le cours des travaux qui leur sont confiés, lorsque les travaux sont terminés, se rendront chez les maîtres une heure avant celles ci-dessus prescrites.

Ainsi la sollicitude impériale allait jusqu’à prescrire la durée de la journée de travail, fixée pour certains à quatorze et même quinze heures, mais le taux des salaires demeurait libre ; on voit ce que le patron pouvait exiger de travail de son ouvrier ; en échange, celui-ci n’avait aucune garantie contre l’exploitation patronale.

Nous avons vu plus haut que le rapport de 1807 signale les ouvriers du bâtiment comme les plus turbulents et les plus enclins à former des coalitions. En réponse à cette dénonciation policière, une ordonnance ne se fit pas attendre, et les charpentiers furent victimes de prescriptions particulièrement tyranniques, édictées le 7 décembre 1808.

En voici quelques échantillons :

5° Les outils de chaque maître charpentier seront marqués d’un poinçon particulier.

6° Les maîtres charpentiers feront graver deux poinçons qui porteront en toutes lettres leurs noms de famille.