Aller au contenu

Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/128

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

C’est ainsi qu’au nom de la religion, on outrageait la nature.

Louis XIV, en donnant ces ordres impitoyables, ne choquait pas les sentiments de la population catholique. On a dit que, devenu vieux, soumis à l’influence de madame de Maintenon, de Le Tellier et de la coterie qui fut désignée, pendant la régence, sous le nom de la vieille cour, il s’était laissé aller, par faiblesse autant que par fanatisme, à commettre des actes dont il ne connaissait pas toutes les conséquences. Il est certain que, ne voyant que par les yeux de ses ministres et de ses courtisans in-

    tobre dernier, que les enfants qui naîtront de nos sujets qui font profession de la religion prétendue réformée seraient élevés dans la religion catholique, apostolique et romaine, nous estimons à présent nécessaire de procurer avec la même application le salut de ceux qui étaient nés avant cette loi, et de suppléer de cette sorte au défaut de leurs parents, qui, se trouvant encore malheureusement engagés dans l’hérésie, ne pourraient faire qu’un mauvais usage de l’autorité que la nature leur donne pour l’éducation de leurs enfants ; à ces causes, voulons et ordonnons que, sous huit jours après la publication de notre présent édit, tous les enfants de nos sujets qui font encore profession de ladite religion réformée, depuis l’âge de cinq ans jusqu’à l’âge de seize ans accomplis, soient mis, à la diligence de nos procureurs et de ceux de nos sujets ayant haute justice, entre les mains de leurs aïeuls, oncles ou autres parents catholiques, s’ils en ont qui veulent bien s’en charger, pour être élevés dans leur maison ou ailleurs, par leurs soins, dans la religion catholique, apostolique et romaine… Voulons qu’en cas que ces enfants n’aient point d’aïeuls ou autres parents catholiques, ou que leurs pères et mères aient des raisons légitimes pour empêcher que l’éducation de leurs enfants ne leur soit confiée, ils soient mis entre les mains de telles personnes catholiques qui seront nommées par ces juges, pour être élevés ainsi qu’il est ci-dessus expliqué. Ordonnons que les pères et mères de ladite religion prétendue réformée payeront à leurs enfants une pension telle qu’elle sera réglée par les juges des lieux, eu égard à leurs biens et au nombre de leurs enfants. Voulons que les enfants de l’âge ci-dessus marqué auxquels les pères et mères ne seraient pas en état de payer les pensions nécessaires pour les faire élever et instruire hors de leur maison, seront mis, dans le même temps de huit jours, à la diligence de nos procureurs et de ceux des seigneurs ayant haute justice, dans les hôpitaux généraux les plus proches de leurs pères ou de leurs mères, pour être élevés ou instruits par les soins des administrateurs desdits hôpitaux en des métiers convenables à leur état. »