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Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/169

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3o l’appel en cour de Rome était interdit pour toutes les causes ecclésiastiques, et toutes les affaires devaient se terminer en France.

Treilhard, qui fut chargé le premier de défendre le projet du comité, divisa son argumentation en deux points : la réforme proposée est-elle utile ? avez-vous le droit de la faire ?

Sur le premier point, il avait trop évidemment raison. Les évêchés, comme les provinces, s’étaient formés au hasard, et présentaient les anomalies les plus bizarres quant à l’étendue du territoire et au chiffre de la population. L’inégalité des revenus était monstrueuse ; il y avait des évêchés de quatre cent mille livres et des curés, en grand nombre, à sept cents livres. Il s’était élevé une foule de dignités ecclésiastiques étrangères au ministère spirituel, sans parler du cardinalat : abbayes, prieurés, collégiales,


    pour la nomination des membres de l’assemblée des départements. » Art. 6. « Pour être éligible à un évêché, il sera nécessaire d’avoir rempli des fonctions ecclésiastiques dans le diocèse, au moins pendant dix ans en qualité de curé, ou pendant quinze ans en qualité de vicaire d’une paroisse, ou de vicaire supérieur ou de directeur dans le séminaire du diocèse. » Art. 7. (Séance du 12.) « Pour être éligible à une cure, il faudra avoir été cinq ans vicaire, ou avoir rempli telle autre fonction ecclésiastique que l’Assemblée indiquera. » Art. 19. (Séance du 14 juin.) « Avant que la cérémonie de la consécration commence, l’élu prêtera en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur le troupeau qui lui est confié, d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale, et acceptée par le roi. » Art. 23. (Séance du 15.) « L’élection des curés se fera dans la forme prescrite, et par les électeurs désignés dans le décret du 22 décembre 1789 pour la formation des membres de l’assemblée administrative du district. » Art. 35. a Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évèques. Jusque-là, ils ne pourront faire aucune fonction sociale » Art. 40. « Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires ; mais il ne devra fixer son choix que sur des prêtres ordonnés ou admis dans le diocèse. « Par décrets des 26 décembre 1790, 5 février, 22 mars et 17 avril 1791, I. obligation de prêter le serment exigé par les articles 21 et 38 du titre II. fut étendue à tout ecclésiastique fonctionnaire public, sous peine de destitution immédiate.