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Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/238

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France la conservation de ses droits électoraux ; il mettait de nouvelles entraves aux entreprises fiscales de la cour de Rome, et enfin, ce qui était nouveau et considérable, en donnant force aux décrets du concile de Bâle, il soumettait la papauté aux conciles en matière de dogme, après l’avoir soumise, en matière de finances, à l’autorité séculière. Léon X profita plus tard de la bienveillance de François Ier pour abolir ces deux clauses, dont l’une attaquait le pouvoir spirituel des papes en le subordonnant aux conciles, et l’autre restreignait étrangement leurs finances. En retour, le pape donna au roi de France le droit de nommer aux évêchés et bénéfices ecclésiastiques, de sorte que les deux négociateurs ne songèrent qu’à leurs intérêts et firent passer leur négociation par-dessus la tête du clergé, qui fut dépouillé sans indemnité. Le pape vendit au roi, pour de l’argent, un droit qui n’appartenait pas au pape, et que le clergé pouvait revendiquer en vertu de la pragmatique de saint Louis, confirmée par celle de Charles VII. Cet abandon des droits du clergé est le caractère propre du concordat conclu entre François Ier et Léon X, le 18 août 1516.

Dans ces temps où les lois n’avaient ni la clarté ni la force qu’elles ont acquises, il arrivait fréquemment qu’un des deux pouvoirs profitait des circonstances pour empiéter sur les droits accordés à l’autre ; et chaque fois qu’une discussion s’élevait, au lieu de s’arrêter devant le texte formel de la pragmatique ou du concordat, on invoquait les précééents et on aboutissait à un compromis. Pourtant, grâce à l’énergie du parlement dévoué au gallicanisme, il se forma peu à peu une doctrine des libertés de l’Église gallicane, que Pierre Pithou put recueillir et classer, en 1594, dans une espèce de charte.

On y lit entre autres maximes : « que les rois sont indépendants du pape pour le temporel[1]; que le pape n’est

  1. Les Libertés de l’Église gallicane, receuillies et classées par P. Pithou, art. 4.