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Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/264

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gouvernement français se défendait par l’article 1er du concordat qui lui donnait, sans aucune restriction, le droit d’exercer la police des cultes[1].

Un autre point important du concordat était l’article 3, par lequel le pape s’obligeait à demander aux évêques une démission volontaire, et à les déposer s’ils refusaient leur démission. Le premier consul avait exigé qu’on lui fît ainsi table rase, pour n’avoir pas à compter avec d’anciens évêques ennemis de la révolution et opposés à ses propres plans. Il faut d’ailleurs se souvenir que les 139 évêchés de l’ancienne monarchie n’en formaient plus, en tout, que 60, d’après les circonscriptions nouvelles. Le pape n’en sentait pas moins très-vivement combien il serait embarrassant d’avoir à prononcer la destitution d’un évêque orthodoxe et innocent de toute faute. Il y avait deux catégories d’évêques : les évêques réfractaires, qui avaient couru le risque de la mort, subi l’exil et la pauvreté par attachement à l’Église de Rome, et auxquels on venait demander, à cette époque d’apaisement et de régénération, de donner eux-mêmes leur consentement à leur ruine ; et les évêques constitutionnels, que le pape n’avait jamais reconnus, qu’il refusait encore de reconnaître dans le bref qu’il leur adressait dans cette occasion solennelle, puisqu’il affectait de leur

  1. Des plaintes s’étaient élevées dans le sein même du clergé français sur quelques points de détail des articles organiques. L’empereur y dérogea par le décret du 28 février 1810, dont voici les dispositions principales :
     « Art. 1. Les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans aucune autorisation.
     Art. 5. La disposition de l’art. 36 des lois organiques portant que « les vicaires généraux des diocèses vacants continueront leurs fonctions, même après la mort de l’évêque, jusqu’à remplacement, » est rapportée.
     Art. 6. En conséquence, pendant les vacances des sièges, il sera pourvu, conformément aux lois canoniques, au gouvernement des diocèses. Les chapitres présenteront à notre minisire des cultes les vicaires généraux qu’ils auront élus, pour, leur nomination, être reconnue par nous… »