Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/291

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des cultes se concilie avec la nécessité d’obtenir l’autorisation du gouvernement dans les cas prévus par l’article 291 du Code pénal, relativement aux réunions dont le but est de s’occuper, à certains jours marqués, d’objets religieux[1].

Je puis signaler aussi un fait qui paraîtra significatif. La loi du 15 mars 1850 donne au recteur d’Académie le droit de s’opposer à l’ouverture d’une école, dans l’intérêt des mœurs publiques. Un certain nombre d’instituteurs protestants, dont la moralité ne pouvait pas être suspectée, ont vu leurs écoles fermées en vertu de cette loi[2]. Est-ce donc attenter à la morale publique que de professer le protestantisme en France, au milieu du XIXe siècle ? L’opposition des recteurs a été confirmée par les conseils acadé-

  1. « Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu’avec l’agrément du gouvernement, et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société. — Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison ou l’association se réunit. » (Art. 291 du Code pénal.)
  2. Nous citerons Sainte-Opportune (Eure), Grougies (Aisne), Mansles (Charente), Villevallier (Yonne), Fouqueure (Charente), etc. Voici le texte complet d’un arrêté du conseil académique du Var, en date du 13 février 1851,
     « Le conseil :
     « Attendu que le sieur Guilbot, en venant à La Gande pour y ouvrir une école libre protestante dans une commune où il n’existait pas un protestant d’origine, né et reconnu pour tel, y a introduit un tel ferment de discorde que cette commune a été depuis constamment agitée et divisée ;
     « Attendu que la fermeture de cette école est demandée de toutes parts, et notamment par tous les magistrats investis du droit de veiller au bon ordre et aux mœurs publiques, comme le moyen unique et nécessaire de rétablir dans cette commune le calme et la tranquillité ;
     « Considérant qu’il y a nécessité et convenance d’interpréter dans ce sens et d’appliquer le droit d’opposition à former dans l’intérêt des mœurs publiques ;
     « Jugeant contradictoirement sans recours d’après l’article 28 de la loi du 45 mars 1850 ;
     « Décide à l’unanimité :
     « Article 1er. L’arrêté d’opposition est maintenu ;
     « Article 2. Ladite école sera immédiatement et à tout jamais fermée. »