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Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/292

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miques ; et quand les membres de la Société pour l’encouragement de l’instruction primaire parmi les protestants de France, se sont adressés pour obtenir réparation, au ministre de l’instruction publique, il leur a été répondu que, d’après la loi même de 1850, le jugement rendu par le conseil académique était sans recours[1].

Il résulte évidemment de cet état de choses, que les cultes actuellement reconnus en France y jouissent de la liberté dans les lieux où ils ont été reconnus et autorisés ; mais qu’il faut obtenir l’autorisation du gouvernement soit pour fonder et propager une secte nouvelle, soit pour introduire en France un culte déjà subsistant à l’étranger, soit même pour organiser l’exercice public d’un culte reconnu, dans une commune où ce culte n’existe pas. Il est donc juste de reconnaître que le principe de la liberté absolue n’est pas dans la loi française, et que la liberté des cultes dont nous jouissons, est limitée et restreinte[2].

Je pourrais chercher maintenant si les cultes sont vraiment libres en France, quand ils y sont reconnus, et dans les lieux où ils sont reconnus et autorisés. Je crois que, quand j’examinerai les conséquences du Concordat, il me sera facile de montrer qu’elles blessent la liberté de conscience, même dans les catholiques ; et n’est-il pas étrange de penser que ce concordat est, pour une grande part, l’ouvrage de l’Église catholique, et qu’elle se croit menacée chaque fois qu’on parle d’y renoncer ou de le modifier ? Mais en dehors de ce point, qui est capital, et de l’autorisation préalable, qui ne l’est pas moins, la loi française

  1. Discours prononcé à l’assemblée générale de la Société pour l’encouragement de l’instruction primaire parmi les protestants de France, par M. Ch. Vernes, vice-président.
  2. Le décret du 19 mars 1859 a modifié considérablement cette situation, sans toutefois reconnaître le principe de la liberté des cultes. Le pouvoir précédemment conféré aux maires et aux préfets d’accorder ou de refuser l’autorisation d’ouvrir un nouveau lieu de culte, a été transporté au conseil d’État, et la distinction entre les cultes reconnus et non reconnus a été détruite sur ce point seulement.