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Page:Kropotkine - La Grande Révolution.djvu/558

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sur les ventes ou héritages, un fief quelconque, ou une censive qui représentait une obligation personnelle du fermier à l’égard du propriétaire (ainsi, l’obligation d’employer le moulin ou le pressoir du seigneur, ou une limitation du droit de vente des produits, ou un tribut sur ceux-ci), ou bien, ne serait-ce qu’un tribut à payer au moment de la résiliation du bail, ou au moment où la terre changerait de propriétaire, — le fermier devait racheter cette obligation féodale, en même temps que la rente foncière.

Maintenant, la Convention frappe un coup vraiment révolutionnaire. Elle ne veut rien entendre de ces subtilités. Votre fermier tient-il votre terre sous une obligation de caractère féodal ? Alors, quel que soit le nom de cette obligation, elle est supprimée sans rachat. Ou bien, votre fermier vous paie une rente foncière qui n’a, elle, rien de féodal. Mais en plus de cette rente vous lui avez imposé un fief, un cens, un droit féodal quelconque ? Eh bien, il devient propriétaire de cette terre, sans rien vous devoir.

Mais, direz-vous, cette obligation était insignifiante, elle était purement honorifique. Tant pis. Vous vouliez tout de même faire de votre fermier un vassal, — le voilà libre, en possession de la terre à laquelle s’attachait l’obligation féodale, et ne vous devant rien. De simples particuliers, comme le dit M. Sagnac (p. 147), « eux aussi, soit par vanité, soit par la force de l’usage, ont employé ces formes proscrites, ont stipulé dans leurs baux à rentes de modiques cens ou de faibles lods et ventes, » — ils ont simplement « voulu jouer au seigneur. »