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ELLE S’INTITULE COMPAGNIE DES INDES

accordé un droit exclusif d’importer des contrées désignées, tous les produits non prohibés en France, et des facilités lui étaient données pour vendre à l’étranger les articles prohibés. Le onzième décret établissait que, dorénavant, la Compagnie serait appelée Compagnie des Indes, et prendrait les armes de la Compagnie Occidentale.

Mais le plus important des décrets promulgués à cette occasion était peut-être celui qui établissait la manière dont seraient réunis les fonds nécessaires à cette grande Compagnie. La partie du sixième décret qui réglait cepoint, autorisait à émettre de nouvelles actions de cinq cent cinquante francs, payables seulement en argent comptant, jusqu’à concurrence d’une somme de vingt-cinq millions de francs. Elles seraient de la même nature que celles représentant le capital de cent millions de la Compagnie Occidentale dès lors en circulation, leurs numéros feraient suite à la dernière de celles-ci, et moyennant les dix pour cent payés par les acheteurs en sus du pair, ces nouvelles actions auraient des droits égaux à ceux des anciennes.

Law avait aussi à sa disposition, cinquante mille actions d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune, mais dont les acheteurs étaient tenus de payer un dixième en plus. Cependant le plan de Law était plus étendu que ne semblait l’indiquer le décret mentionné ci-dessus. Immédiatement avant la fusion des Compagnies, il avait acheté le plus grand nombre possible d’actions de la Compagnie Occidentale. Ce procédé les avait fait remonter au pair et même un peu au delà. Mais ce fut bien autre chose lorsque, aussitôt après le décret de fusion, Law obtint du Régent d’ordonner que, dans le but d’assurer des chances égales à tous, sans favoriser personne, nul ne serait apte à devenir acheteur des actions nouvelles, s’il ne possédait, en actions anciennes de la Compagnie Occidentale, une valeur quadruple de celle qu’il voulait souscrire. Il est curieux de remarquer les conséquences de cet édit. Les anciennes actions avaient été émises à cinq cents francs, payables en quatre versements de papier de l’État coté alors à soixante-dix pour cent de perte. De cette somme, le premier quart avait seul été appelé, c’est-à-dire que la propriété d’une action n’avait coûté qu’un payement en espèces