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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/315

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de l’esprit des Lois.

position que l’usure fût à douze pour cent par an, ce qui étoit l’usage le plus ordinaire : &, si quelqu’un avoit prêté à dix-huit pour cent par ans, on se seroit servi de la même méthode, en augmentant d’un tiers l’usure de chaque mois ; de sorte que l’usure onciaire auroit été d’une once & demie par mois.

Quand les Romains firent des lois sur l’usure, il ne fut point question de cette méthode, qui avoit servi & qui servoit encore aux débiteurs & aux créanciers pour la division du temps & la commodité du payement de leurs usures. Le législateur avoit un règlement public à faire ; il ne s’agissoit point de partager l’usure par mois, il avoit à fixer, & il fixa l’usure par an. On continua à se servir des termes tirés de la division de l’as, sans y appliquer les mêmes idées : Ainsi l’usure onciaire signifia un pour cent par an, l’usure ex quadrante signifia trois pour cent par an, l’usure ex triente quatre pour cent par an, l’usure semis six pour cent par ans. Et, si l’usure onciaire avoit signifié un pour cent par mois, les lois qui les fixerent ex quadrante, ex triente, ex