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Page:Proudhon - La Guerre et la Paix, Tome 2, 1869.djvu/240

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son commerce et sa richesse ; là de détruire l’influence exercée par la France sur le continent par la puissance de sa centralisation et de ses armées, il est clair que, si l’on voulait pour tout de bon en finir, la nation victorieuse devrait, écartant toute fausse générosité et toute fausse honte, prononcer la dissolution politique et l’expropriation en masse de la nation vaincue, à peine de s’exposer à subir un jour de terribles représailles. Impossible, pour mettre un terme à cette rivalité acharnée, de trouver une autre solution.

Remarquez du reste que cette épouvantable exécution serait autorisée par le droit de la guerre tel qu’il a été exercé dans tous les temps et que l’enseignent les légistes. Le droit des gens n’y contredirait pas non plus, puisque d’après les mêmes autorités le droit des gens n’est autre que celui de la guerre ; le droit politique et le droit civil, enfin, de même que le droit économique, ne s’y opposeraient point, puisque dans le cas particulier ces droits seraient subordonnés au droit de la guerre, dont le salut public est la loi suprême.

Certes, si le cas de guerre était présenté en ces termes aux deux nations, française et britannique, la perspective d’une pareille éventualité leur donnerait à réfléchir.

De part et d’autre la majorité cherchant une transaction, la guerre pourrait bien n’être jamais déclarée ; le problème de la paix perpétuelle entre les deux peuples serait de fait résolu.

Mais croit-on en revanche que, si la décision à prendre n’était portée au tribunal de l’opinion qu’après que la guerre elle-même aurait déjà prononcé, la nation victorieuse se laisserait attendrir ; qu’entre la certitude d’une domination à jamais assurée, l’appât d’un butin immense, d’un budget couvert par le tribut étranger, et la possibilité de succomber à son tour dans de nouveaux combats