Aller au contenu

Page:Schœlcher - De l'esclavage des Noirs, 1833.djvu/129

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

que dans l’intensité de la peine, considérée en elle-même. Ce qui fait qu’une peine est juste ou cruelle, modérée ou atroce, c’est moins la force du châtiment que la proportion qui existe entre la peine et la nature du fait puni ; c’est la justice ou l’injustice de la punition infligée. Qu’un maître fasse donner vingt-cinq coups de fouet à un esclave qui se sera rendu coupable de cruauté envers un de ses compagnons de servitude, la peine pourra être modérée ; qu’il fasse subir le même châtiment à un individu coupable d’une légère négligence, la peine sera sévère ; qu’il le fasse supporter à un convalescent qui aura travaillé selon ses forces, mais non selon le désir du possesseur, la peine sera cruelle ; enfin, elle sera une atrocité révoltante s’il est infligé à un esclave pour la raison qu’il aura rempli un devoir ; s’il est infligé par exemple, à une mère qui aura suspendu son travail pour donner des secours à son enfant, à une jeune fille pour ne pas s’être livrée à la prostitution, à un père parce qu’il aura voulu protéger ou sa fille ou sa femme.

« L’obligation de faire procéder à l’exécution en présence d’un homme libre, et d’en dresser procès-verbal, n’est pas une garantie. Le maître ayant le choix du témoin, et pouvant insérer dans son procès-verbal tel motif qu’il lui plaît