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Page:Simon Levy - Moïse, Jésus et Mahomet, Maisonneuve, 1887.djvu/133

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corps du supplicié et vous garder d’en faire l’objet d’une exposition ignominieuse : « Quand la société se sera vengée sur le meurtrier, hâtez-vous de le faire enterrer, car le laisser pendre la nuit au gibet, serait une insulte à Dieu et une souillure pour le pays qui vous est échu en héritage[1]. C’est déjà assez qu’il ait fallu effacer, faire disparaître de la terre une image vénérée du Créateur. Qu’on n’ajoute pas à cette triste nécessité, l’horreur d’une dégradation publique.

Par toutes ces diverses recommandations, n’est-il pas aisé de voir, que c’est avec une sorte de terreur que le Judaïsme touche à l’homme, pour lui infliger, soit une peine afflictive, soit une peine purement pécuniaire ? Le sentiment qu’il a du droit de chacun à la pleine jouissance de sa liberté, à la possession paisible des biens qu’il a acquis, à la faculté de disposer de son existence comme il l’entend, lui fait dicter des ménagements sans nombre à l’égard de ceux qui se trouvent sous le poids d’une accusation. Plutôt rester en deçà de la mesure du châtiment que d’aller au-delà, tel est son principe favori, et n’était que la Société peut être attaquée dans ses bases constitutives par d’audacieux scélérats, qui sait si jamais il lui eût accordé le pouvoir de retrancher quelqu’un de son sein ? Du moins tend-il, comme nous croyons l’avoir établi, à rendre les exécutions capitales le moins fréquentes possible.

Qu’y a-t-il d’étonnant après cela que la langue hébraïque ne possède aucun mot qui corresponde à celui de torture ? Comment jamais l’idée d’appliquer la question serait-elle venue à des juges, auxquels il était expressément ordonné de chercher à acquitter, à sauver plutôt qu’à condamner[2] ? L’aveu même de la faute ne servant de rien, qu’est-ce qui aurait pu pousser, dans

  1. Deut., ch. XXI, v. 23.
  2. Nombres XXXV, v. 21 et 25. Voir aussi Talmud Pesachim, 12.