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Page:Surell - Étude sur les torrents des Hautes-Alpes, 1841.djvu/230

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productives ? — Les fera-t-il retomber sur les communes, suivant les règles écrasantes de la loi du 20 juillet 1837 ? — N’exigera-t-il pas des communes le remboursement du prix des terrains, dont il sera devenu l’acquéreur par la voie d’expropriation ? etc., etc. — Je laisse à d’autres le soin de débattre ces considérations, pressé d’arriver au terme de ma course, déjà trop longue.

Enfin, après tous ces travaux, il restera à encaisser les torrents dans le bas, au moyen de digues. — La dépense de ces ouvrages serait supportée par les propriétaires, qui en profitent immédiatement, et aussi par l’État, qui y coopérerait à titre de secours, et dans le cas même où il n’y serait pas directement intéressé pour ses routes[1]. Les mêmes motifs que j’ai fait valoir pour intéresser le gouvernement à la dépense des reboisements, je pourrais les reproduire ici pour la dépense des digues. Les habitants sont tellement pauvres qu’ils ne feront rien, ou presque rien, par eux-mêmes ; et il est nécessaire de les seconder, si l’on reconnaît qu’il est nécessaire d’encaisser les torrents. — Cette pensée est aussi celle de M. Dugied, et il la fondait sur le même motif ; il veut que le trésor intervienne pour la moitié dans la dépense[2].

Avant la Révolution de 89, lorsqu’il s’agissait de construire une digue, les États du Dauphiné payaient la plus grande partie de la dépense. Dans ces derniers temps, les fonds départementaux venaient en aide aux propriétaires syndiqués. C’est ainsi qu’ont été faites jusqu’à ce jour la plupart des digues. Mais depuis la loi du 10 mai, le concours du département est devenu impossible, et ces constructions si utiles restent sans encouragement, sans secours ! — L’intervention de l’État apporterait une sorte d’adoucissement aux maux que cause ici cette funeste loi.

Cette intervention serait d’ailleurs fort peu onéreuse pour le trésor, car elle ne s’appliquerait qu’aux véritables ouvrages d’art, qu’il pourrait être nécessaire d’élever sur certains grands torrents. — Dans les torrents de moindre importance, où les défenses se réduiraient à de simples levées

  1. Ce qui, du reste, est prévu par la loi du 16 septembre 1807, art. 33. « La dépense de ces digues sera supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf les cas où le gouvernement croirait utile et juste d’accorder du secours sur les fonds publics. »
  2. Voyez la note 18.