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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/630

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avantage solide est bien préférable à l’avantage chimérique de n’être point imposé à la taille sous son nom, mais sous le nom de son fermier. Dans ces provinces, on n’a point cherché à éluder le privilège de la noblesse en taxant indirectement ses fonds sous le nom des cultivateurs ; mais ce privilège a été restreint et attaché à de certains fonds qui, étant possédés par des nobles à l’époque de l’établissement de la taille réelle, ont reçu alors ce caractère de nobilité qu’ils ont conservé depuis, même en passant dans les mains des roturiers.

La taille tarifée, établie en Limousin, n’est ni la taille réelle ni la taille personnelle des autres provinces d’élection. Comme la taille réelle, elle a pour base une estimation des fonds d’après laquelle l’imposition se répartit dans chaque paroisse ; mais, comme tous les règlements sur la taille qui avaient force de loi dans la province étaient et sont encore relatifs à la taille personnelle établie anciennement en Limousin comme dans les autres pays d’élection, l’on a été gêné par ces règlements, et l’on n’a pu adopter le principe de la taille réelle de taxer les fonds sous le nom du propriétaire : on a continué d’imposer le colon ou le fermier, comme dans les pays de taille purement personnelle. Cependant, comme on a considéré que le propriétaire, à moins qu’il ne fût privilégié, était aussi sujet à la taille pour le revenu qu’il tire de son fonds, l’on a partagé la taille d’un fonds en deux parties, dont l’une, supportée par le cultivateur sous le nom de taxe d’exploitation, fait les deux tiers de l’imposition totale du fonds ; l’autre tiers, sous le nom de taxe de propriété, est supporté par le propriétaire, à moins qu’il ne soit privilégié, auquel cas l’héritage ne supporte que les deux tiers de l’imposition totale ou du plein tarif, et l’autre tiers retombe à la charge des autres taillables.

Par une suite des règlements qui rendent la taille personnelle, la taxe de propriété ne s’impose pas dans la paroisse où est situé le fonds, mais dans celle où le propriétaire fait son domicile. Ainsi, pour former la cote d’un propriétaire qui possède des fonds dans différentes paroisses, il faut connaître l’estimation de chacun de ses fonds dans ces paroisses, pour les taxer en facultés personnelles dans celle où le propriétaire est imposé. Il est aisé de sentir à combien d’embarras, de fraudes, de difficultés de toute espèce, donne lieu ce transport de la taxe de propriété d’une paroisse à l’autre. Ces diffi-