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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/250

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jesté, et dans sa volonté ferme de faire exécuter ce qu’elle lui a dicté.

Il se présentera dans l’exécution une difficulté plus réelle, lors de la répartition de cette contribution demandée aux propriétaires.

Il n’existe dans les pays d’élection que deux sortes de contributions levées sur les propriétaires des terres, savoir : 1o les vingtièmes ; 2o les contributions locales et territoriales, telles que celles qui ont pour objet les réparations d’églises ou de presbytères, ou d’autres dépenses utiles aux habitants d’une paroisse ou d’un certain canton.

Les vingtièmes ne comprennent pas tous les privilégiés, puisque tous les biens des ecclésiastiques en sont exempts ; d’ailleurs, la répartition de cette imposition est encore dans un état d’imperfection extrême. Il serait même impossible de prendre les vingtièmes pour base de la répartition à faire de cette contribution entre les différentes généralités ; car la contribution de chaque généralité doit être proportionnée à la quantité de chemins qui sont à y faire, et cette quantité ne suit en aucune manière la proportion des vingtièmes.

L’esprit de l’opération est de regarder la contribution des chemins comme une charge locale, supportée par ceux auxquels la dépense profite. Mais il faut avouer qu’aucune loi générale n’ayant encore statué sur la répartition de ces impositions locales, qui se font communément de l’autorité des intendants, ou par des personnes choisies parmi les principaux habitants, ou même le plus souvent par les subdélégués, l’annonce vague, que la contribution serait assimilée aux charges locales, présenterait à l’esprit un arbitraire inquiétant. Cet arbitraire peut être ôté par une instruction très-détaillée, qui sera envoyée aux intendants. Mais cette instruction ne saurait avoir aux yeux des Cours, auxquelles elle ne pourrait être envoyée sans inconvénient, aucune autorité légale.

D’après ces réflexions, les personnes du Parlement, auxquelles j’ai communiqué le projet de loi, ont désiré qu’en laissant subsister le principe d’assimilation entre la contribution pour les chemins et les charges locales, et sans donner pour bases à sa répartition entre les provinces celle des vingtièmes, il fût dit dans la loi que la répartition sera faite sur les particuliers à proportion de leur cotisation au rôle des vingtièmes, et à l’égard des biens non imposés aux vingtièmes, dans la même proportion suivant leur revenu.

Je me suis rendu à ces observations, et je propose à Votre Majesté cette rédaction.