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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/402

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charger du sel en retour : que c’était enfin causer un préjudice très-grand à ces provinces dans le moment présent, et leur en faire envisager de bien plus grands pour l’avenir, sans que ces maux pussent être balancés par un avantage notable pour les finances de l’État.

Vu aussi les Mémoires des fermiers-généraux en réponse, par lesquels ils auraient de leur côté représenté, entre autres choses, qu’ils n’avaient eu d’autre part à tout ce qui avait été fait sur cet objet, que d’avoir répondu à un Mémoire qui leur avait été communiqué, et d’avoir énoncé ce qui leur avait paru le plus utile pour la régie des droits du roi ; que, comme la proposition par eux faite l’avait été à l’expiration de leur bail, et comme ils n’avaient pas caché que la faculté d’approvisionner eux-mêmes les dépôts opérerait une augmentation de produit sensible, c’était pour le roi que cette augmentation avait lieu, et qu’ils n’avaient pas manqué de la faire entrer en considération dans le prix qu’ils ont donné du bail ; que la preuve de ce fait se trouverait établie par les calculs qu’on avait faits pour en régler le prix ; qu’on leur a fait valoir cette augmentation, et qu’enfin cette faculté est énoncée dans le résultat du Conseil qui leur porte bail : ce qui prouvait, ont-ils dit, qu’elle a été regardée comme faisant partie des conditions de ce bail, et que c’était le roi qui par là devait jouir du bénéfice qui en pouvait résulter, puisque l’effet ne devait commencer qu’en même temps que le nouveau bail, d’où ils induisaient qu’ils étaient absolument sans intérêt pour l’obtention de l’arrêt du 3 octobre 1773 ; et que, s’ils ont donné lieu, par les éclaircissements qui leur avaient été demandés, à ce qu’il fût rendu, ils ne l’avaient fait qu’en l’acquit de leur devoir, pour le maintien et pour la bonification des droits dont la régie leur est confiée ; ajoutant que cette bonification se trouverait principalement dans la facilité que cet établissement leur procurerait pour arrêter les versements que les ressortissants des dépôts font, sur le pays de gabelle, des sels surabondants à leur consommation ; qu’indépendamment de la plus grande vigilance qu’ils emploieraient dans le débit des sels fournis par eux, ils se procureraient encore un moyen très-facile de les empêcher de circuler dans le pays de gabelle, en les fournissant en sel blanc, pendant que les greniers de gabelle le sont en sel gris ; que cette seule précaution, sans violences, sans jugements, sans condamnations, serait une bar-