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Édit royal d'octobre 1716 concernant les esclaves nègres des colonies

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Édit royal d'octobre 1716 concernant les esclaves nègres des colonies
J. Légier et P. Mesnier (1p. 467-468).

« dérogé & dérogeons par ceſdires présentes. Car tel est notre plaisir » & afin que ce ſoit chose ferme & stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel

Donné à Verſailles au mois de Mars 1685 & de notre règne le quarante-deuxième. Signé LOUIS. Et plus bas par le Roi, COLBERT. Viſa LE TELLIER. Et ſcellé du grand Sceau de cire verte en lacs de ſoye verte & rouge. Collationné à l’original. Signé DU METS.

Lû publié & regiſtré le préſent Édit, oui & ce requérant, le Procureur-général du Roi, pour être exécuté ſelon sa forme & teneur, & ſera à la diligence dudit Procureur-général envoyé copies d’icelui aux Sièges reſſortiſſans du Conseil, pour y être pareillement lu, publié & enregiſtré.

Fait & donné au Conseil Souverain de la côte de Saint-Domingue, tenu au petit Gouave, le 6 Mai 1687. Signé Moriceau. Et audeſſus est écrit, collationné par nous Notaire Royal au Siège de Léoganne de l’Iſle Espagnole, souſſigné sur une autre à nous repréſentée, & à l’inſtant rendue & délivré la préſente expédition au Sieur Louis Benoît, Procureur-général & spécial du sieur Libroc de Cloſneuf, pour lui valoir & ſervir ce qu’il appartiendra, cejourd’hui 14 Avril 1701. Signé Francq, avec paraphe. Collationné à ſon original en papier, ce fait & rendu par moi Greffier de la Chambre du domaine & Trésor au Palais à Paris, ce 10 Mai 1702. Signé Brocquet, Greffier.


EDIT Concernant les Eſclaves des Colonies du mois d’Octobre 1716.

Regiſtré au Greffe du Conseil Supérieur du Cap, le 3 Février 1717

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France & de Navarre, A tous préſens & à venir,

SALUT.

Depuis nôtre Avènement à la Couronne, nos premiers ſoins ont été employés à réparer les pertes cauſées à nos Sujets par la Guerre que le Roy nôtre très-honoré Seigneur & Biſaïeul de glorieuse Mémoire, a été forcé de soutenir, et Nous nous sommes appliqués en même temps à chercher les moyens de leur faire goûter les fruits de la Paix. Nos Colonies, quoiqu'éloignées de Nous, ne méritant pas moins de reſſentir les effets de nôtre attention, nous avons fait examiner l'état où elles se trouvent, & par les différents Mémoires qui nous ont été préſentez, Nous avons connu la néceſſité qu'il y a d'y ſoutenir l'exécution de l'Édit du mois de Mars 1685, qui en maintenant la discipline de l'Église Catholique, Apostolique & Romaine; pourvoit à ce qui concerne l'état & la qualité des Esclaves Nègres qu'on entretient dans lesdites Colonies pour la culture des terres : Et comme Nous avons été informé que plusieurs Habitants de nos Isles de l'Amérique déſirent envoyer en France quelques-uns de leurs Esclaves, pour les confirmer dans les Inſtruction & dans les exercices de nôtre Religion, & pour leur faire apprendre en même temps quelque Art ou Métier, dont les Colonies, recevroient beaucoup d'utilité par le retour de ces Esclaves, mais que ces Habitans craignent que les Esclaves ne prétendent être libres en arrivant en France, ce qui pourroit causer auxdits Habitants une perte considérable, & les détourner d'un objet aussi pieux & aussi utile, Nous avons résolu de faire connoitre nos intentions sur ce ſujet. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvans, de l'avis de nôtre très-cher et très amé cousin le Duc de Bourbon, de nôtre trèscher e[t] très-amé Oncle le Duc du Maine, de nôtre très-cher e[t] très-amé Oncle le Compte de Toulouse, e[t] autres Pairs de France, grands e[t] notables Personnages de nôtre Royaume, e[t] de nôtre certaine science, pleine puissance e[t] autorité Royale, Nous avons par le présent Edit perpetuel et irrevocable, dit, statué e[t] ordonné, disons, statuons e[t] ordonnons, voulons e[t] nous plait ce qui suit.

ARTICLE PREMIER. L'Edit ddu mois de Mars 1685, e[t] les Arrêts rendus en execution, ou en interprétation, seront executés selon leur forme e[t] teneur dans nos Colonies, e[t] en conséquence, les Esclaves Negres qui y sont entretenus pour la culture des terres, continueront d'être élevés e[t] instruits avec toutes l'attention possible, dans les principes e[t] dans l'exercice de la Religion Catholique, Apostolique e[t] Romaine.

II. Si quelques-uns des Habitans de nos Colonies ou Officiers employés sur létat desdites Colonies, veulent amener en France avec eux des Esclaves Negres de l'un e[t] de l'autre sexe en qualité de Domestique ou autrement pour les fortifier davantage dans notre religion, tant par les instructions qu'ils recevront, que par l'exemple de nos autres Sujets, e[t] pour leur faire apprendre en même temps quelque Art ou Métier, dont les Colonies puissent retirer de l'utilité par le retour de ces Esclaves, lesdits Propriétaireres seront tenus d'en obtenir la permission des Gouverneurs Generaux ou Commadans dans chaque Isles, laquelle permission contiendra le nom du Propriétaire, celuy des Esclaves, leur âge e[t] leur signallement.

III. Les Propriétaires desdits Esclaves seront pareillement obligés de faire enregistrer ladite permission au Greffe de la Jurifiction du lieu de leur residence avant leur départ, e[t] en celuy de l'Amirauté du lieu du deabrquement, dans huitaine après leur arrivée en France.

IV. Lorsque les maîtres desdits Esclaves voudront les envoyer en France, ceux qui seront chargés de leur conduite, observeront ce qui est ordonné à l'égard des Maîtres, e[t] le nom de ceux qui en seront aussi chargés, sera intéré dans la permission des Gouverneurs Generaux ou Commandans, e[t] dans les declarations e[t] enregistrement aux Greffes cy-dessus ordonnés.

V. Les Esclaves Negres, de l'un e[t] de l'autre sexe, qui seront conduits en France par leurs Maîtres, ou qui y seront par eux envoyés, ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous pretexte de leur arrivée dans Royaume, e[t] seront tenus de retourner dans nos Colonies, quand leurs Maîtres le jugerons à propos, mais faute par les Maîtres des Esclaves d'observer les formalités prescrites par les précedens Articles, lesdits Esclaves seront libres, e[t] ne pourront être reclamés.

VI. Faisons défenses à toutes personnes d'enlever ni soustraire en France les Esclaves Negres de la puissance de leurs Maîtres, sous peine de répondre de la valeur desdits Esclaves, par rapport à leur âge, à leur force e[t] à leur industrie, suivant la liquidation qui en sera faite par les Officiers des Amirautés, auxquels nous en avons attribué e[t] attribuons la connoissance en premiere instance, e[t] en cas d'appel à nos Cours de Parlemens e[t] Conseils Superieurs; voulons en outre que les contrevenants soient condamnés pour chaque contravention en mille livres d'amende, applicable un tiers à Nous, un tiers à l'Amiral, e[t] l'autre tiers au Maître desdits Esclaves, lorsqu'elle sera prononcée par les Officiers des Sièges Generaux des Table de Marbre, ou moitié à l'Amiral, e[t] l'autre moitié aux Maîtres desdits Esclaves, lors- que l'amende sera prononcée par les Officiers des Sièges particuliers de l'Amirauté, sans que lesdites amendes puissent être modérées, sous quelque prétexte que ce puisse être.

VII. Les Esclaves Negres de l'un e[t] de l'autre sexe qui auront été amenés ou envoyés en France par leurs Maîtres, ne pourront s'y marier sans le consentement de leurs Maîtres; e[t] en cas qu'ils y consentent, lesdits Esclaves seront e[t] demeureront libres en vertu dudit consentement.

VIII. Voulons, que pendant le séjour desdits Esclaves en France, tout ce qu'ils pourront acquerir par leur industrie e[t] par leur prosession, en attendant qu'ils soient renvoyés dans nos Colonies, appartiennent àleur Maî- tres, à la charge par lesdits Maîtres de les nourrir e[t] entretenir.

IX. Si aucuns des Maîtres qui auront amené ou envoyé des Esclaves Negres en France vient à mourir, lesdits Esclaves resteront sous la puissance des heritiers du Maître decedé, lesquels seront obligés de renvoyer lesd[it] Esclaves dans nos Colonies pour y être partagés avec les autres biens de la succession, conformément à l'Edit du moi de Mars 1685, à moins que le Maître decedé ne leur ait accordé la liberté par Testament ou autrement, auquel cas lesdits Esclaves seront libres.

X. Les Esclaves Negres venant à mourir en France, leur pecule, si aucun se trouve, apartiendra aux Maîtres desdits Esclaves.

XI. Les Maîtres des Esclaves ne pourront les vendre ny échanger en France; e[t] seront obligés de les renvoyer dans nos Colonies, pour y être negociés e[t] employés suivant l'Edit du mois de mars 1685.

XII. Les Esclaves Negres étant sous la puissance de leurs Maîtres en France, ne pourront être un Jugement en matière civile, autrement que sous l'autorité de leurs Maîtres.

XIII. Faisons défenses aux Créanciers des Maîtres des Esclaves Negres de faire saisir lesdits Esclaves en France pour le payement de leur dû, sauf ausdits Créanciers à les faire saisir dans nos Colonies, dans la forme prescrite par l'Edit du mois de Mars 1685.

XIV. En cas que quelques Esclaves Negres quittent nos Colonies sans la permission de leurs Maîtres, e[t] qu'ils se retirent en France, ils ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté, permettons aux Maîtres desdits Esclaves de les reclamer par tout où ils pourront s'être retirés, e[t] de les renvoyer dans nos Colonies, Enjoignons à cet effet aux Officiers des Amirautés, aux Commissaires de Marine e[t] à tous autres Officiers qu'il appartiendra de donner main-forte auxdits Maîtres e[t] Propriétaires pour faire arrêter lesdits Esclaves.

XV. Les Habitans de nos Colonies, qui après être venus en France voudront sy établir e[t] vendre les Habitations qu'ils possedent dans lesdites Colonies seront tenus, dans un an à compter du jour qu'ils les auront vendus, e[t] auront cessé d'être Colons, de renvoyer dans nos Colonies les Esclaves Negres de l'un e[t] de l'autre sexe qu'ils auront amenés ou envoyés dans nôtre Royaume, les Officiers qui ne serontplus employés dans les Etats de nos Colonies les Esclaves qu'ils auront amenés ou envoyés en France; e[t] faute par lesd[it] Habitans e[t] Officiers de les envoyer dans led[it] terme, lesd[it] Esclaves seront libres, SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amês e[t] feux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Rennes, que nôtre present Edit ils ayent à faire lire, publier e[t] enregistrer, e[t] le contenu en iceluy garder e[t] observer e[t] executer selon sa forme e[t] teneur, nonobstant tous Edits, Ordonnances, Declarations, Arrêts, Reglements, e[t] Usages à ce contraires, auxquels nous avons dérogé e[t] dérogeons par le present Edit, aux Copies duquel collationnées par l'un de nos amès e[t] feaux Conseillers e[t] Secretaire, Voulons que foy soit ajoûtée comme à l'Original, CAR tel est nôtre plaisir, Et afin que ce soit chose ferme e[t] stable à toûjours, Nous y avons fait mettre nôtre Scel[lé] DONNE à Paris au mois d'Octobre l'an de grace 1716, e[t] de nôtre Regne le second. Signé LOUIS; et plus bas, Par le Roy, le DUC D'ORLEANS Regent present, PHELYPEAUX, Visa,VOYSIN