Études socialistes/De la propriété individuelle

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Le Socialisme
et la vie
Études socialistes





De la propriété individuelle




DE LA PROPRIETE INDIVIDUELLE


les radicaux et la propriété individuelle :

La démocratie, sous l’action du prolétariat organisé, évolue irrésistiblement vers le socialisme, vers une forme de propriété qui arrache l’homme à l’exploitation de l’homme et mette fin au régime des classes. Les radicaux se flattent d’arrêter ce mouvement en promettant à la classe ouvrière quelques réformes, et en se proclamant les gardiens de la propriété individuelle. Ils espèrent, par quelques lois de réforme et de solidarité sociale, retenir une grande partie du prolétariat, et par la défense de la propriété individuelle, animer contre le socialisme les forces conservatrices, la petite et la moyenne bourgeoisie, les petits propriétaires paysans.

Tout d’abord, c’est une véritable déchéance intellectuelle, pour un parti de démocratie, que de souscrire à de pareilles formules. Comment des hommes aussi cultivés que M Léon Bourgeois et M Camille Pelletan ont-ils pu croire que la déclaration du parti radical affirmant le maintien de la propriété individuelle avait un sens ? Ainsi employé d’une façon générale et abstraite, le mot de propriété individuelle ne signifie rien. Dans l’évolution humaine la propriété individuelle a changé bien des fois de forme et de substance, de sens et de contenu. La propriété individuelle a été, dans les sociétés qui ont précédé la nôtre, la forme d’oppressions définitivement abolies. L’esclavage a été un des modes de la propriété individuelle. Il y avait à Athènes et à Rome des esclaves publics, esclaves de la cité ou de l’état. Mais la plupart des esclaves faisaient partie du patrimoine individuel des citoyens. La propriété des esclaves était une partie de la propriété individuelle. Ou bien ils travaillaient le domaine foncier du maître grec ou romain ; ou bien ils travaillaient à son profit dans des ateliers urbains. Ce sont des individus qui les possédaient, qui en disposaient, qui les soumettaient au labeur forcé, qui les donnaient, les vendaient, les transmettaient. Et de même quand, après l’effondrement de la société antique et du régime romain fondé sur la conquête, l’esclavage fut amendé en servage, les serfs aussi furent sur la glèbe objets de quelque propriété individuelle. Il y avait, sous les mérovingiens, sous les carlovingiens, des serfs du roi attachés à la glèbe du domaine royal, des serfs d’église attachés à la terre des abbayes. Mais l’immense majorité des serfs appartenait à des seigneurs qui étaient en définitive à peu près des grands propriétaires fonciers possédant de plus en plus à titre individuel. Pendant le moyen-âge, du dixième au quatorzième siècle, le servage se constitue comme un mode de ce que nous nommons la propriété individuelle. C’est le seigneur qui dispose du travail des serfs. Serfs agricoles, disséminés sur l’immense domaine, serfs industriels, boulangers, charrons, orfèvres, fileurs, tisseurs, réunis dans les annexes de la maison seigneuriale, tous ils sont sous la loi d’un individu : ils sont compris dans sa propriété ; ils sont vendus par lui avec le domaine. Ils sont, comme la terre même, comme la prairie, comme la vigne, comme les boeufs, un des objets sur lesquels la propriété individuelle s’exerce.

J’entends bien que l’esclavage et le servage ont été éliminés de la propriété individuelle. Mais les radicaux peuvent-ils avoir l’assurance que tout élément de servitude, d’oppression, d’injustice, en a disparu ? Et de quel droit prononcent-ils de façon générale et abstraite le mot de propriété individuelle, alors que le sens de ce mot varie avec le mouvement même de l’histoire ? De pareilles formules sont la négation même de l’évolution historique. Elles condamnent le parti qui en fait usage à ne rien comprendre et à ne rien voir. Elles le mettent en dehors de la science et de la vie. De même que dans l’antiquité la propriété individuelle admettait l’esclavage, de même qu’au moyen-âge elle comportait le servage, elle comporte aujourd’hui le salariat. Certes, je ne m’amuserai pas au triste paradoxe réactionnaire des quelques socialistes qui disent que l’esclave et le serf étaient plus heureux que le salarié. La condition matérielle et morale de l’ouvrier moderne est dans l’ensemble supérieure à celle de l’esclave et du serf. Mais, en ce moment, il ne s’agit point de cela. Je dis simplement qu’aujourd’hui la propriété individuelle a la forme capitaliste, qu’elle permet à une minorité d’individus privilégiés de disposer du travail, des forces, de la santé des prolétaires, et de lever sur eux un perpétuel tribut. Et je dis que lorsque les radicaux déclarent tout court qu’ils veulent maintenir la propriété individuelle, ou cela ne signifie rien, ou cela signifie qu’ils veulent maintenir la propriété capitaliste.

Quiconque, en Grèce et à Rome, aurait déclaré tout simplement qu’il entendait maintenir la propriété privée, eût déclaré par là même qu’il maintenait l’esclavage. Quiconque, au moyen-âge, eût déclaré tout simplement qu’il entendait maintenir la propriété individuelle ou personnelle, aurait maintenu par là même le servage et la féodalité. Et aujourd’hui, quand les radicaux, en une formule toute générale, annoncent au monde qu’ils veulent maintenir contre nous la propriété individuelle, ils se constituent par là même les gardiens de la propriété capitaliste. Et quelle pauvreté dans ces formules abstraites ! Elles ne se bornent pas à immobiliser le sens de la propriété individuelle, qui est toujours en mouvement. Elles le simplifient arbitrairement. Or, non seulement, d’époque en époque, la propriété individuelle change de signification, mais elle a un degré de complication tout à fait variable. Tantôt elle s’applique à des rapports sociaux très complexes ; tantôt elle paraît se simplifier. Et il y a des heures où le progrès de l’humanité exige que la notion de propriété se complique ; il y a des heures où il exige qu’elle se simplifie. Quand l’esclavage fut amendé en servage, il y eut complication de la propriété. Les rapports du maître à l’esclave étaient d’une simplicité brutale. Puis au moyen-âge, lorsque le serf a une famille, un patrimoine, le maître n’en dispose plus aussi aisément. La propriété individuelle du maître sur le serf est moins aisée à définir, moins simple que la propriété individuelle du maître sur l’esclave. La personnalité humaine, qui était souvent nulle chez l’esclave, et qui se manifeste mieux chez le serf, complique les rapports de propriété ; elle introduit dans la notion de propriété individuelle des éléments multiples et flottants. Et ici, cette complication de la propriété est un progrès certain.

Au contraire, à la fin du dix-huitième siècle, quand l’heure fut venue où les bourgeois et les paysans purent abattre le système féodal, c’est dans le sens d’une simplification de la propriété que s’exerça la révolution. Elle débarrassa la propriété industrielle de toutes les servitudes et complications du régime corporatif. Elle débarrassa la propriété rurale de l’énorme enchevêtrement des droits féodaux et ecclésiastiques. Le bourgeois, le paysan devinrent plus nettement, plus absolument propriétaires qu’ils ne l’étaient sous le régime féodal et, à ce moment, dans le passage du féodalisme au capitalisme, la simplification, au moins apparente, de la propriété fut un progrès humain, comme douze siècles plus tôt, dans le passage de l’esclavage au servage, la complication de la propriété avait été un progrès humain.

J’ai lu avec passion le beau livre, tout récemment paru chez Giard et Brière, où M Henri Sée trace l’histoire des classes rurales et du régime domanial en France et au moyen-âge. Il a marqué avec force la complication changeante et la transformation perpétuelle de la propriété. " il apparaît clairement aussi, dit-il dans sa conclusion, qu’au moyen-âge l’on a de la propriété une conception sensiblement différente de celle qui nous est familière. Ne voit-on pas, à la fois, le suzerain, le vassal et le tenancier exercer, à des titres différents, des droits sur la terre ? Le paysan, usufruitier héréditaire de sa tenure, peut être, en un sens, considéré comme propriétaire ; que les droits domaniaux disparaissent, et la terre qu’il cultive lui appartiendra sans restriction... etc.

Voilà la grande et large conclusion à laquelle aboutit de plus en plus l’école historique française. Que signifie, en face de ces constatations souveraines de l’histoire, et de cette évolution vivante du concept de propriété, la formule scolastique et enfantine des radicaux ? De même qu’il s’est déjà modifié, le concept de propriété se modifiera encore : et il est certain que maintenant c’est dans le sens d’une complication plus grande, d’une complexité plus riche qu’il va évoluer. Une force nouvelle est apparue, qui va compliquer et transformer tous les rapports sociaux, tout le système de propriété. Cette force nouvelle, c’est l’individu humain.

Pour la première fois, depuis l’origine de l’histoire, l’homme réclame son droit d’homme, tout son droit. L’ouvrier, le prolétaire, le sans-propriété, s’affirme pleinement comme une personne. Il réclame tout ce qui est de l’homme, le droit à la vie, le droit au travail, le droit à l’entier développement de ses facultés, à l’exercice continu de sa volonté libre et de sa raison. C’est sous la double action de la vie démocratique, qui a éveillé ou fortifié en lui la fierté humaine, et de la grande industrie, qui a donné aux prolétaires groupés la conscience de leur force, que le travailleur devient une personne et veut être, partout et toujours, traité comme telle. Or, la société ne peut lui assurer le droit au travail, le droit à la vie ; elle ne peut l’élever, du salariat passif, à la coopération autonome, sans pénétrer elle-même dans la propriété. La propriété sociale doit se créer, pour garantir la vraie propriété individuelle, la propriété que l’individu humain a et doit avoir de lui-même.

Ainsi un droit social de propriété se constitue nécessairement au profit des travailleurs ; et ce droit social se communique aux associations diverses, communes, coopératives, syndicats, qui peuvent de plus près que la nation, et avec plus de souplesse, garantir le droit des individus, leur activité enfin affranchie. Ainsi, à la propriété capitaliste, relativement simple et brutale, se substituera une propriété infiniment complexe, où le droit social de la nation servira à assurer, par l’intermédiaire de groupements multiples, locaux ou professionnels, le droit essentiel de toute personne humaine, l’essor libre de toute activité. Tout élément capitaliste aura disparu ; aucun homme ne pourra se servir d’autres hommes pour se créer des dividendes, des bénéfices, des rentes, des loyers, des fermages.

Mais la propriété nouvelle en sa complexité vaste, nationale, communale, corporative, coopérative, sera en même temps individuelle : car aucun individu ne sera livré ou à l’exploitation d’autres individus, ou à la tyrannie des groupes, ou au despotisme de la nation : et le droit de chacun sera garanti par des contrats précis et souples qui seront, jusque dans la propriété commune, la forme épurée de la propriété individuelle.

Ainsi se vérifiera la conclusion de l’historien, que le concept de propriété doit se modifier encore. Et en ce sens, il n’est pas un chercheur, il n’est pas un érudit, qui ne travaille à démontrer le ridicule, la puérilité de la formule radicale. Je voyais, dans le volume de M Sée, la longue liste des hommes de science, chartistes, archivistes, historiens, qui ont ou recueilli ou ordonné ou déjà interprété les documents dont il se sert. Et certes, parmi ces hommes, il en est beaucoup qui appartiennent ou qui croient appartenir aux partis de conservation, quelques-uns même aux partis de réaction. Mais tous, quel que soit leur système personnel, quelle que soit leur croyance, tous ils servent la cause de l’évolution, c’est-à-dire, en ce moment, la cause du socialisme, parce qu’ils ne s’arrêtent pas à la surface de l’histoire, mais qu’ils pénètrent le fond et qu’ils découvrent aux hommes l’éternel mouvement qui décompose et recompose, selon des formes et des lois nouvelles, la propriété. Et il est impossible que de proche en proche ces études des maîtres ne pénètrent pas jusqu’à la jeunesse bourgeoise.

Ainsi, quand les radicaux, pour arrêter ou pour ralentir le mouvement d’émancipation du prolétariat, parleront du maintien nécessaire de ce qu’ils appellent, en jargon scolastique, la propriété individuelle, ils seront pris entre la colère de la démocratie ouvrière qui leur reprochera justement de défendre, sous ce mot ambigu, la propriété capitaliste, et le dédain de la science qui opposera, à leur conception abstraite et immobile de la propriété, la réalité du mouvement historique.

L’heure approche où nul ne pourra parler devant le pays du maintien de la propriété individuelle sans se couvrir de ridicule et sans se marquer soi-même d’un signe d’infériorité. Ce qui règne aujourd’hui, sous le nom de propriété individuelle, c’est une propriété de classe, et ce n’est pas au maintien de cette propriété de classe, c’est à son abolition que doivent travailler, d’un effort continu, ceux qui veulent l’avènement de la démocratie dans l’ordre économique comme dans l’ordre politique.

Mais que les radicaux veuillent bien y prendre garde. Si leur formule sociale : maintien de la propriété individuelle, est réduite à rien, si elle est destituée de tout sens, ce n’est pas seulement par l’exemple du passé ; ce n’est pas seulement par la tendance invincible des forces nouvelles à briser le cadre capitaliste. Dans la société bourgeoise elle-même, dans le code bourgeois, la propriété individuelle revêt tant de formes incomplètes, subit tant de démembrements et de restrictions, que, dès maintenant, et au point de vue même de la bourgeoisie, c’est un enfantillage ou un anachronisme de parler purement et simplement du maintien de la propriété individuelle. Nous, socialistes, pour démembrer ou absorber graduellement la propriété capitaliste, pour diriger dans le sens de la propriété collective le mouvement social, il nous suffira bien souvent d’élargir certaines pratiques de la société bourgeoise, d’appliquer grandement quelques articles de son code, et d’accélérer, dans les voies où elle est engagée déjà, la marche de notre législation. Ceux qui s’instituent les gardiens de la propriété individuelle ne se bornent pas à nier la société de demain ; ils méconnaissent la société présente.


propriété individuelle et code bourgeois :

C’est de trois façons que la propriété individuelle est limitée et refoulée. D’abord il a été impossible au code bourgeois de régler les rapports des divers propriétaires individuels sans consacrer des formes restreintes, incomplètes de la propriété individuelle. En second lieu, l’impôt, dont le rôle va croissant dans l’économie sociale, les lois françaises sur les successions et la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont autant de forces qui investissent, limitent, refoulent la propriété individuelle. En troisième lieu, toute la législation ouvrière, toute celle qui est appliquée, toute celle qui est réclamée est une conquête du droit collectif, de la puissance collective, sur la propriété individuelle. Il n’y a pas une seule réforme démocratique, il n’y a pas une seule loi de protection ouvrière et de solidarité sociale qui ne restreigne le droit des détenteurs du capital, c’est-à-dire la propriété individuelle bourgeoise.

L’article 537 du code civil dit : " les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. " l’article 544 du même code civil dit :

" la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. " il est clair que tout le système social est modifié selon qu’il réalise l’affirmation principale de ces deux articles, c’est-à-dire la libre disposition des biens, et le droit de jouir et disposer des choses, ou selon qu’il multiplie les modifications, les restrictions et les réserves que ces articles prévoient en leur deuxième partie. Or, même dans le fonctionnement de la propriété bourgeoise, même dans les rapports qu’ont entre eux les individus possédants, nombreuses sont les formes de propriété où l’individu n’a pas la libre disposition des biens, le droit entier de jouir et de disposer des choses.

Qu’est-ce que l’usufruit sinon un démembrement de la propriété individuelle ? L’usufruit, tel que le définit l’article 578 du code, " est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance " . Ainsi l’usufruitier d’un domaine recueille, pendant toute la durée de l’usufruit, les fruits naturels ou industriels de la terre, ceux qu’elle produit spontanément et ceux qu’en obtient la culture ; mais il ne peut ni aliéner ni morceler ce domaine, ni en entamer les valeurs permanentes, comme les arbres de haute futaie. Ainsi, pendant toute la durée de l’usufruit, il n’y a aucun individu qui exerce sur le domaine qui y est soumis le droit plein de propriété ; ni l’usufruitier ne peut disposer du fonds, ni celui qui a la nue propriété ne peut disposer des fruits. J’entends bien que dans ce démembrement, la propriété reste individuelle, puisque ce sont encore des individus qui détiennent ces fragments du droit de propriété décomposé. Mais il reste vrai que la société bourgeoise elle-même est conduite à mettre une partie de la richesse, une partie du capital foncier ou mobilier, en dehors du droit plein de la propriété individuelle. Il reste vrai que même dans les rapports bourgeois, même dans la sphère des intérêts bourgeois, la propriété individuelle ne forme pas un absolu, un bloc indivisible, mais qu’elle se dissocie au contraire et se dissout.

Ce qui est vrai de l’usufruit est vrai aussi des droits d’usage et d’habitation, mais avec des particularités remarquables. Dans l’usufruit, l’usufruitier se substitue à celui qui a la nue propriété, pour la perception de tous les fruits du domaine ou du capital qui est soumis à ce dédoublement de propriété. Au contraire l’individu qui a un droit d’usage sur une chose qui ne lui appartient pas, un droit d’habitation dans un immeuble qui ne lui appartient pas, n’a pas nécessairement droit à l’usage exclusif de la chose, ou à l’occupation entière de l’immeuble. Son droit d’usage ou d’habitation est réglé par les conditions les plus variables, qui créent les rapports de propriété les plus complexes et les plus instables.

" les droits d’usage et d’habitation, dit l’article 628 du code civil, se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue. " et les articles suivants (629-635) précisent :

" si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu’il suit : -celui qui a l’usage des fruits d’un fonds, ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l’usage. -l’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre. -celui qui a un droit d’habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, même quand il n’aurait pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné... etc.


Qu’est donc devenue, en ces combinaisons, la rigueur du droit individuel de propriété ? De la chose sur laquelle est exercé un droit d’usage, de l’immeuble sur lequel est exercé un droit d’habitation, nul ne peut disposer pleinement ; ni l’usager, ni le propriétaire. Et quels rapports compliqués et mouvants ! Ce droit d’usage et d’habitation grandit avec la famille même de celui qui en a reçu titre. Et il se peut que ce droit d’usage ou d’habitation, n’étant que partiel, laisse coexister, pour un même immeuble, le droit d’usage qui restreint la propriété et le droit plein de propriété. Quelles combinaisons, quel enchevêtrement des droits, et quelle dispersion du droit de propriété !

Certes, lorsque les grands juristes de la révolution sociale, lorsque les grands organisateurs du droit socialiste s’appliqueront, au fur et à mesure que se développera la propriété collective, à instituer les formules juridiques qui concilieront le droit souverain de la communauté, l’action des groupes locaux et professionnels, le droit des communes, le droit des individus, ils trouveront dans l’usufruit et le droit d’usage et d’habitation, dans les combinaisons mêmes du code bourgeois, bien des précédents et des inspirations.

Grande est la place que les " servitudes ou services fonciers " tiennent dans le fonctionnement actuel de la propriété. Or, que sont encore ces servitudes sinon un démembrement de la propriété, une diminution du droit que l’individu possédant a sur l’immeuble rural ou urbain dont il est propriétaire ?

" une servitude, dit l’article 637 du code civil, est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. "

C’est si bien un démembrement et une restriction du droit de propriété que les rédacteurs du code civil ont craint que la servitude parût créer, d’un immeuble à un autre, une sorte de dépendance analogue à l’ancienne vassalité. Et l’article 638 précise :

" la servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur un autre. "

Ces servitudes sont très diverses. Tantôt elles ont pour objet de rendre possible à un individu l’exercice de son droit, qui serait supprimé par l’exercice entier du droit de propriété de ceux qui l’entourent. Ainsi le droit de passage : article 682 : " le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante pour l’exploitation, soit agricole, soit industrielle de sa propriété, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. " tantôt elles ont pour objet d’empêcher qu’un propriétaire détourne à son profit exclusif une force naturelle qui doit être commune à plusieurs. " celui dont une eau courante traverse l’héritage peut en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire ; -s’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété. " (articles 644 et 655)

Tantôt elle a pour objet d’assurer, par le concours forcé de divers propriétaires, ce qui est la condition commune de leur propriété. Ainsi, en vertu de l’article 664, " lorsque les différents étages d’une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu’il suit :

" les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l’étage qui lui appartient.

" le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche.

" le propriétaire du premier étage fait l’escalier qui y conduit ; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l’escalier qui conduit chez lui ; et ainsi de suite. "

Voilà certes des rapports de propriété assez compliqués. Il y a dans cette maison des parts de propriété individuelle : c’est chaque étage. Puis une sorte d’organisme commun : le toit, les gros murs, qui doivent être entretenus par tous selon des règles spéciales tracées par la loi.

Comme les bourgeois se moqueraient des utopistes socialistes, si pour décrire d’avance le mécanisme supposé de la propriété sociale dans une catégorie déterminée d’objets, nous imaginions un enchevêtrement des obligations et des droits analogue à celui que l’article 664 crée pour la propriété bourgeoise d’une maison !

De même, lorsque peu à peu les petits propriétaires paysans, sans renoncer encore à l’individualité de leur domaine, comprendront la nécessité d’associer leurs efforts au moins partiellement et pour des objets déterminés, lorsqu’ils formeront, avec le concours de la communauté nationale, des associations de drainage, de nivellement, d’irrigation, l’association ainsi formée devra exercer sur l’ensemble des domaines partiellement solidarisés des droits précis, qui seront comme une extension de ces servitudes que déjà, dans l’intérêt de l’agriculture, impose aux possédants d’aujourd’hui le code de la propriété individuelle. mais cette servitude sera une libération. Elle affranchira le paysan de l’isolement, de la routine, de la misère. Qu’on ne se méprenne point sur ma pensée. Je n’ai point la puérilité de prétendre que le droit socialiste sortira, par interprétation et évolution des textes, du droit bourgeois. Les grandes transformations sociales ne se font point par des habiletés de procédure et le code socialiste ne sera pas l’épanouissement imprévu de quelques germes équivoques, cachés dans le code bourgeois. C’est l’action de classe du prolétariat, s’exerçant avec une force croissante sur l’ensemble de la vie sociale, qui suscitera des rapports nouveaux de propriété et des formules juridiques nouvelles.

Mais au moment où tous les partis se dressent contre nous comme les gardiens de la propriété individuelle, il n’est point inutile, pour constater le néant de la formule et l’équivoque de leurs pensées, de constater que la société bourgeoise elle-même n’a pu assurer son propre fonctionnement sans soumettre la propriété individuelle à des démembrements, à des restrictions, à des règles qui semblent annoncer un droit social nouveau.

Ce que j’ai dit de l’usufruit, des droits d’usage et d’habitation, des servitudes, s’applique aussi à l’hypothèque. Par celle-ci, la dette d’un individu envers un autre individu s’incorpore à un domaine. Elle ne fait plus qu’un avec le domaine ; elle le suit et pèse sur lui, quel que soit l’acquéreur. C’est vraiment encore un démembrement de la propriété.

Encore une fois, je rappelle, pour qu’on ne se méprenne point sur ma pensée et qu’on ne me prête pas des conclusions forcées et factices, que ces démembrements et restrictions de la propriété ne nous font point sortir encore de la sphère de la propriété individuelle et bourgeoise. C’est en vertu du mode bourgeois d’acquisition que fonctionnent l’usufruit, l’hypothèque, la servitude. Et je ne conteste point que ce soient des modes de la propriété individuelle. Mais je dis que, déjà, par la diversité de ses modes, par les limitations qu’elle subit, la propriété individuelle manifeste qu’elle n’est point un absolu. Même dans sa sphère d’action, même dans la société bourgeoise et le code bourgeois, la propriété individuelle a des degrés. Avant même toute intervention d’état et avant toute pression du prolétariat organisé, la propriété individuelle bourgeoise est obligée de se démembrer, d’abandonner une partie de sa force, de revêtir des formes où sa définition légale, le droit plein de disposer, ne se retrouve plus. Dans l’usufruit, le droit d’usage, le droit d’habitation, la servitude et l’hypothèque, plusieurs droits individuels bourgeois se rencontrent dans une même propriété, et n’y coexistent qu’en la démembrant. La propriété individuelle bourgeoise n’est donc pas un bloc homogène : elle-même, bien des fois, n’a pu subsister qu’en se décomposant. Il y a des fêlures dans le code bourgeois. Et, même au point de vue du code civil, les partis qui se donnent, en une formule générale, comme les défenseurs de la propriété individuelle prononcent des mots qui n’ont pas tout leur sens.


la propriété individuelle et l’impôt :

Je n’ai point la sottise de considérer l’impôt, dans la société d’aujourd’hui, comme une institution communiste. Je sais que l’impôt reçoit son caractère de la société même où il fonctionne et au profit de laquelle il fonctionne. Il est destiné surtout à assurer le maintien et l’exercice des puissances sociales dominantes. Dans la société féodale, les prélèvements de tout ordre exercés par le seigneur ont pour but d’assurer le pouvoir du seigneur. Quand la puissance royale commence à grandir, c’est par les rois qu’est levée une partie de l’impôt ; c’est à assurer et à développer leur pouvoir que l’impôt est consacré. De même, dans une société comme la nôtre, où la puissance de la classe possédante, bourgeoise et capitaliste, est encore dominante, c’est surtout au service de cette classe qu’est l’impôt. Il est pour elle un moyen de conservation, de gouvernement et de profit. Il lui permet d’assurer, par ses tribunaux, le maintien du droit bourgeois, le respect de la propriété bourgeoise. Il lui permet de payer annuellement de formidables arrérages aux rentiers bourgeois et d’équilibrer ainsi, par le lest constant du budget, la fortune de la bourgeoisie livrée à tous les courants du désordre économique. Il lui permet d’entretenir une armée redoutable et onéreuse, qui, dans l’état présent d’antagonisme des classes et de conflit des intérêts, est destinée autant à protéger le capital contre les prolétaires que la nation contre l’étranger. Il lui permet encore d’allouer à des industries, dont les bénéfices sont absorbés par elle, des primes, des subventions, des garanties d’intérêt.

Au moment où nous sommes du développement des états modernes, on peut dire que les deux tiers au moins du budget constituent un budget de classe. Les dépenses vraiment communes et humaines, dépenses pour les travaux publics, pour l’instruction à tous ses degrés, pour l’assistance et l’assurance sociales, ne représentent encore qu’une faible fraction des budgets d’état. Et ce n’est pas seulement par l’affectation des ressources, c’est par la manière de se les procurer que le budget de l’état bourgeois a un caractère de classe. Par les impôts de consommation, une part démesurée des ressources publiques est demandée aux pauvres, aux prolétaires. J’espère donc que l’on ne me soupçonnera pas de considérer l’impôt, au point où nous sommes de l’évolution politique et sociale, comme une première forme du communisme.

Il reste vrai pourtant que l’impôt, avec le développement qu’il a pris dans les états modernes, est une large restriction de la propriété individuelle. Le projet de budget du ministre des finances pour l’année 1902 prévoit une recette de 3 milliards 597 millions, c’est-à-dire, en chiffres ronds, une recette de 3 milliards 600 millions. Les recettes des départements et des communes dépassent 400 millions. Ainsi le chiffre total de l’impôt s’élève à plus de 4 milliards par année. Or, d’après les statistiques les plus sérieuses, le capital de la France s’élève à 200 ou 220 milliards ; et le revenu total annuel de la France, revenus des capitaux, revenus du travail, s’élève à 20 ou 25 milliards.

C’est dire que l’impôt prélève tous les ans un sixième, peut-être un cinquième du revenu total des citoyens. or, bien que ces milliards soient encore affectés surtout au service d’une classe, bien que sur une partie des ressources de l’état, de nombreux particuliers, porteurs de titres de rente, titulaires de pensions, aient des titres individuels, il est certain que ce ne sont pas des individus qui disposent de ces sommes énormes. C’est la nation qui, par l’intermédiaire de ses représentants, en règle l’emploi. Ainsi, un cinquième du revenu total de la nation est soustrait au droit individuel, à la volonté individuelle.

C’est encore, pour une large part, une propriété de classe, mais cette propriété de classe, au lieu de prendre la forme de la propriété individuelle, prend la forme de la propriété d’état. Or, par là, si elle n’est pas encore propriété commune, elle peut le devenir. L’état, dans une démocratie, n’est pas exclusivement un état de classe, et il le sera de moins en moins.

Dès maintenant, l’état est principalement, mais non exclusivement, un état bourgeois. De même que dans la société actuelle l’influence de la bourgeoisie possédante et capitaliste, si elle est dominante, n’exclut pas pourtant toute influence de la démocratie et du prolétariat, de même l’état, expression et organe de cette société, est un composé d’oligarchie bourgeoise et capitaliste, de démocratie et de puissance prolétarienne. Et la proportion des forces diverses ou même contraires qui s’expriment par l’état est incessamment variable. Elle peut varier, et elle variera nécessairement dans une démocratie, au profit de la classe ouvrière, qui d’un mouvement continu grandit en nombre, en organisation, en conscience.

Or, à mesure que la démocratie et le prolétariat accroîtront leur influence sur l’état moderne, ils accroîtront par là même leur influence et leurs prises sur le budget de l’état moderne transformé.

Ils en réduiront le plus possible les dépenses de classe, pour développer les dépenses d’intérêt commun, et pour tourner à l’émancipation de la classe ouvrière une part croissante des ressources publiques. L’effort principal évidemment sera d’alléger le budget du poids de la dette dont il est grevé au profit de la bourgeoisie rentière et du terrible poids des dépenses militaires. Ainsi c’est la société bourgeoise elle-même qui a soustrait un cinquième du revenu total de la nation, revenus du capital et revenus du travail, à l’action directe des individus. C’est la société bourgeoise elle-même qui a mis tous les ans quatre milliards, c’est-à-dire la représentation d’un capital de cent milliards, en dehors de la propriété individuelle, définie par le droit de disposer. C’est elle qui a créé, à mi-chemin de la propriété individuelle et du communisme, une propriété collective d’état, une substance collective de propriété, que la démocratie sociale pourra peu à peu assimiler en propriété communiste. Si la formule des radicaux : maintien de la propriété individuelle, a un sens pour leur esprit, ils doivent désirer que la propriété collective d’état constituée par l’impôt reste le plus près possible de la propriété individuelle, le plus éloignée possible de la propriété sociale et commune. Or je prends, à titre d’exemple, la combinaison proposée par le ministre des finances pour les retraites ouvrières.

Aujourd’hui, dans le budget de l’état, la partie la plus bourgeoise assurément et la plus imprégnée de propriété individuelle, c’est la partie qui est consacrée au service de la dette, au payement des rentes ; car d’abord, c’est là une des forces les plus constantes, les plus certaines de la bourgeoisie, et en second lieu, les porteurs de rentes ont des titres individuels, des créances individuelles sur l’état.

Supposez au contraire que la loi institue un régime obligatoire de retraite pour tous les salariés ; que par un versement obligatoire des salariés et des employeurs et par une contribution de l’état, elle constitue une caisse de retraites ; que les fonds de cette caisse soient capitalisés, et que les capitaux ainsi accumulés soient employés à acheter de la rente française. Supposez qu’ainsi la totalité ou la presque totalité, ou, si l’on veut, une très grande partie de la rente française soit devenue la propriété de la caisse générale des retraites, et par elle de l’ensemble des travailleurs. Que sera-t-il advenu ? En apparence le budget n’aura point été modifié ; cette partie du budget, arrérages des rentes diverses, n’aura pas changé de physionomie. Mais, en réalité, la partie du budget consacrée au service de la rente se sera-t-elle rapprochée ou se sera-t-elle éloignée de la propriété individuelle ? Je le demande aux radicaux, qui ne peuvent trouver ma supposition vaine, puisqu’elle répond au projet que soutiennent la plupart d’entre eux. Je le demande à l’éminent rapporteur M Guieysse, qui est certainement un des plus vigoureux esprits du parti radical. Et je les défie de contester que par la loi qu’ils soutiennent, et que c’est leur honneur de soutenir, une importante partie du budget soit détournée de la propriété individuelle.

J’entends bien que chaque salarié, chaque participant de la caisse aura, dans le projet, son compte individuel, son titre individuel, son droit individuel. Je le sais, et je m’en réjouis, car le communisme n’est pas la confusion. Mais comparez cette propriété des salariés avec la propriété du rentier bourgeois qui la veille possédait les titres, et dites si celle-ci n’avait pas un caractère beaucoup plus marqué de propriété individuelle.

D’abord, c’est selon les modes bourgeois d’acquisition que le rentier avait réalisé les fonds placés par lui en titres d’état ; puis, c’est par un acte de sa volonté individuelle qu’il avait précisément employé en rentes d’état les fonds acquis et possédés par lui. Enfin, il pouvait vendre à son gré, au moment choisi par lui, et donner à ses fonds la destination nouvelle qui lui plaisait. Donc, pas un moment il n’a cessé de " disposer " , et jamais ce qu’on appelle la propriété individuelle ne s’est affaibli en ses mains. Au contraire, c’est un acte social, c’est une volonté sociale qui crée la propriété des salariés participant à la retraite. Ce n’est pas l’action individuelle du salarié, s’exerçant dans les conditions de la société bourgeoise et capitaliste, ou du moins ce n’est pas cette action seule qui réunit tous les ans les ressources versées pour lui à la caisse. La loi oblige les employeurs et l’état à contribuer, et c’est à peine si l’on peut dire que le versement du salarié lui-même est individuel, puisqu’il est imposé par la loi, puisqu’il s’accomplit sans l’assentiment individuel du salarié, au besoin même malgré sa résistance.

A l’origine donc de cette propriété constituée au salarié, il n’y a aucun des caractères de la propriété individuelle définie par le code civil. Et à peine est-elle constituée au nom et au compte du salarié, mais par un acte social, qu’elle échappe au salarié.

Il pourra, par ses camarades délégués dans les conseils de gestion, gérer les fonds de la caisse ; mais que sera cette participation de l’individu à l’immense gestion collective à côté de l’incessante faculté de disposer qu’avait tout à l’heure le rentier bourgeois ? Et si les conseils de gestion de la caisse emploient les fonds à acheter la rente de l’état, qui ne voit que celle-ci, devenue la propriété collective et relativement immobile de l’ensemble des salariés, est beaucoup moins voisine du type de la propriété individuelle qu’elle ne l’était aux mains remuantes des titulaires bourgeois ?

Aussi bien, la propriété ainsi créée à chaque salarié ne procède d’aucun des modes d’acquisition de la propriété individuelle bourgeoise. Ce n’est ni par un achat, ni par une donation, ni par un héritage, ni par le gain du commerce que les salariés recueillent les ressources versées pour eux à la caisse. C’est leur qualité de travailleurs, c’est leur seul titre d’hommes qui est reconnu par la société comme générateur du droit à la retraite ; c’est en vertu d’un droit humain, d’un droit social, commun à tout homme en tant qu’homme, c’est en vertu d’un droit personnel et universel tout ensemble, où nous reconnaissons le fondement juridique et moral de tout le communisme, que le droit à la retraite de tout salarié et la vaste propriété qui sert de garantie à ce droit sont institués.

C’est là, avec un inévitable mélange d’éléments hétérogènes, une ébauche du droit communiste ; c’est un premier fragment du droit à la vie, dont l’entière réalisation, dans le sens plein et noble du mot vie, serait l’entier communisme. Et lorsque la rente, rachetée des mains des rentiers bourgeois, sert à assurer le service de cette première propriété humaine, j’ai le droit de dire que cette partie du budget, sous l’impulsion combinée des radicaux et des socialistes, s’éloigne de la propriété individuelle ; et j’ai le droit aussi de demander aux radicaux : que signifie cette formule contre laquelle vous-mêmes vous travaillez ?

Mais encore une fois, et quoi qu’il advienne d’une combinaison que je n’ai citée qu’à titre d’exemple, il me paraît certain que l’impôt constitue une propriété d’état collective ; il est certain que cette propriété d’état, marquée encore aujourd’hui de l’empreinte décisive de la propriété bourgeoise et d’un profond caractère de classe, évoluera nécessairement, sous l’action de la démocratie et des prolétaires, vers la propriété sociale et commune.

Et qu’on ne me dise point qu’il y a toujours eu, sous des formes diverses, ce qu’on appelle l’impôt, et que si l’impôt pouvait être considéré comme une sorte de propriété collective, ou même comme un germe de cette propriété, il y aurait eu de tout temps des germes de communisme.

Ce qui est nouveau, c’est que cette propriété collective d’état qui s’appelle l’impôt ait pris une si énorme extension dans une société qui a inscrit dans ses codes le droit souverain de la propriété individuelle. Ce qui est nouveau, c’est que la société bourgeoise et bourgeoisement individualiste ait été conduite, pour assurer son propre fonctionnement, à créer cette propriété d’état, qui représente un cinquième de l’activité nationale, et qui, malgré sa destination première de classe, est, au moins par sa forme collective, en opposition avec la forme individuelle de la propriété. Ce qui est nouveau et important, c’est que cette propriété collective d’état s’accroisse et évolue dans une société démocratique où le prolétariat grandit en nombre et en force ; c’est, par conséquent, qu’une démocratie toute pénétrée de pensée prolétarienne puisse peu à peu aménager pour le bien du prolétariat et selon le droit communiste cette immense propriété collective dont la société bourgeoise elle-même a peu à peu créé et élargi l’habitude.


la propriété individuelle et le droit successoral :

Ce n’est pas au profit de la grande communauté des travailleurs et des citoyens, c’est au profit de la petite communauté de la famille que la loi française sur les successions règle et limite la faculté de disposer de leurs biens qu’ont les individus. Mais nos lois sur les successions n’en sont pas moins une grave et profonde atteinte au droit individuel, à la propriété individuelle.

C’est par la libre disposition des biens que le code civil caractérise la propriété. Un individu qui ne dispose pas de ses biens en toute liberté, en toute souveraineté, n’en est pas pleinement propriétaire. Une autre puissance limite sa puissance, un autre droit limite son droit. Or, les citoyens français ne peuvent pas disposer librement de leurs biens. Ils ne peuvent pas les transférer par dons ou legs absolument à qui leur plaît : la loi de l’état intervient pour leur dire en partie à qui les transmettre, et selon quelle proportion.

Les individus sont tenus de réserver leurs biens aux héritiers que la loi désigne, dans l’ordre où elle les leur désigne. L’article 731 du code civil dit : " les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminées. "

Ainsi ce n’est pas la volonté individuelle du possédant qui choisit tous ceux auxquels ira sa propriété. L’état choisit pour lui. La loi de l’état décide pour lui. Et comme la propriété se définit, aux termes mêmes du code civil, par la faculté de disposer, l’état même a une sorte de propriété sur tous les biens des citoyens, puisqu’il se substitue à eux dans la disposition même de leurs biens. Il ne les retient pas pour lui ; il les transmet à des individus. Mais c’est l’état, et non le possédant, qui règle cette transmission. C’est donc l’état qui fait, en cet ordre, acte de propriété. Et par aucun moyen, par aucun biais, l’individu possédant ne peut éluder la volonté souveraine de l’état. Non seulement l’état, à défaut d’une disposition précise du possédant, décide à quels héritiers doit échoir la succession. Mais l’individu possédant, en pleine vie, en pleine activité, en pleine force, ne peut que dans une faible mesure disposer de ses biens. Il peut les louer, il peut les vendre, car la vente n’est en somme qu’un changement de forme de la propriété, et en échange de l’objet vendu, le vendeur reçoit une valeur égale. La location, la vente modifient la manière de percevoir les fruits de la propriété, ou la forme de la propriété. Elles n’en atteignent pas le fond, elles n’en diminuent point la valeur, et par suite, elles ne lèsent pas les intérêts des héritiers d’avance désignés par l’état. Mais ce qui est interdit à l’individu, c’est de faire abandon de sa propriété au profit d’autres personnes que celles que l’état a instituées d’avance propriétaires par succession. Ou du moins, il ne peut en abandonner librement qu’une assez faible portion, étroitement limitée par la loi.

L’article 913 du code civil dit : " les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. " Ainsi le droit individuel du citoyen français sur sa propriété est limité étroitement. En vain le paysan propriétaire alléguera-t-il qu’il a peiné prodigieusement pour acquérir un petit domaine ; que ce domaine ne peut pas sans périr, sans perdre beaucoup de sa valeur, se décomposer et s’émietter ; qu’il voudrait le réserver à un seul héritier, le plus économe, le plus vaillant, le plus avisé de tous. -la loi, par des raisons supérieures d’équilibre social et d’égalité, l’oblige à répartir à peu près également entre tous ses enfants le petit domaine créé par lui, et par lui seul. En vain les propriétaires paysans de Normandie représentèrent-ils à la constituante, à la législative, à la convention que d’habitude ils mariaient leurs filles, avec une petite dot, hors du domaine familial ; qu’ils gardaient auprès d’eux leurs fils pour le cultiver, que souvent, par le long effort de ces fils, la valeur du domaine était accrue, et qu’il était injuste d’admettre les filles, à la mort du père, au partage de ce surcroît de valeur. -la Convention ne voulut admettre aucune, et le code civil n’a admis presque aucune exception à la loi d’égalité domestique selon laquelle elle décomposait les biens des citoyens. En vain, aujourd’hui, l’industriel audacieux qui par son initiative aura créé une grande industrie voudra-t-il la laisser tout entière ou presque tout entière au seul héritier capable, selon lui, de la soutenir et de l’étendre. Ce n’est pas lui qui décide ; ce n’est pas sa volonté qui fait loi ; ce n’est pas lui, créateur de cette richesse, qui en dispose à son gré. L’état intervient et répartit cette propriété dite individuelle selon les règles souveraines qu’il a tracées.

Que de fois on nous dit, à nous socialistes : " vous voulez donc par votre système d’égalité traiter de même le paresseux et le laborieux ? Votre socialisme n’est qu’une prime à la paresse. " c’est absurde ; car en appelant tous les citoyens, tous les travailleurs à la propriété collective des instruments de travail, nous affranchissons les travailleurs de la dîme des parasites, du tribut levé par la paresse de l’actionnaire sur le labeur du prolétaire. Mais c’est la loi bourgeoise des successions, c’est la loi instituée par la bourgeoisie révolutionnaire qui pouvait être accusée de favoriser la paresse, puisqu’elle assure à tous les enfants, même aux plus indolents, même à ceux qui abuseront de leur part de l’héritage paternel pour vivre d’une vie oisive, une égale portion irréductible de cet héritage. Elle ne laisse pas au père, à celui qui a créé la propriété, qui a éprouvé tous les jours le caractère, les facultés des fils, le droit de traiter tout à fait autrement celui qui fera de l’héritage un instrument de travail et celui qui en fera un instrument de paresse. Elle ne le lui permet que dans une assez faible mesure. La révolution, voulant réaliser le plus haut degré possible d’égalité dans l’intérieur de la famille, a passé outre aux difficultés et aux objections. Elle a lié les volontés individuelles. Elle a attenté à la propriété individuelle dans un intérêt social, en vue d’une plus large diffusion des richesses.

Notez que dans les biens possédés par l’individu, la loi de l’état ne fait aucune différence de forme ou d’origine, qu’elle les soustrait tous, indistinctement, à la volonté individuelle, au droit individuel, qu’elle les soumet tous aux mêmes règles de dévolution et de succession. On pourrait comprendre, à la rigueur, au point de vue de la propriété individuelle, que la loi de l’état obligeât le père à transmettre à tous ses enfants la part de ses biens que lui-même a reçue de ses ascendants. Ce serait là comme une sorte de réserve héréditaire, de patrimoine familial que le père transmettrait comme il l’a reçu. Mais pour cette part des biens que le père lui-même a acquise, qui est son oeuvre propre, le prix de son effort personnel, peut-être la rançon de sa vie épuisée par le souci et le labeur, comment est-il possible, sans violer à fond la propriété individuelle, de ne pas lui en laisser, à lui et à lui seul, l’entière disposition ?

Or, la loi ne connaît point cela. Elle exproprie tout citoyen français de la faculté de disposer de ses biens, quels qu’ils soient, même de ceux qui portent la marque toute vive, l’empreinte toute chaude de son effort individuel. L’article 732 du code civil, avec une sorte d’impassibilité et d’indifférence qui est la négation même du droit individuel, dit ceci : " la loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession. " et comme est étroite, dans notre code, la subordination du droit individuel au droit familial, de la propriété individuelle à la propriété familiale constituée par la volonté de l’état ! Ce n’est pas seulement envers ses enfants vivants que le citoyen est tenu. Ce n’est pas à eux seulement qu’il doit réserver son bien, qui d’avance est le leur. C’est envers toute la suite des générations qu’il est lié : les descendants des enfants morts, à quelque degré que ce soit, sont appelés, par représentation, à succéder de droit, comme s’ils étaient l’enfant lui-même. Les petits-fils, les arrière-petits-fils héritent de droit, si la mort a emporté les générations qui les séparent du premier ascendant. Quand même les arrière-petits-fils seraient déjà riches par l’héritage recueilli de leur père et de leur grand-père, le bisaïeul est tenu de leur réserver leur part. Ainsi, la propriété individuelle est grevée d’obligations décisives au profit de la famille pour toute la suite des générations ; elle est hypothéquée, au profit du plus lointain avenir, d’une hypothèque éternelle.

Le code civil prend les précautions les plus minutieuses pour défendre la propriété familiale, créée par la loi de l’état, contre la volonté du possédant individuel. Il va jusqu’à briser, par un effet rétroactif, toutes les transactions qui seraient contraires au droit de la propriété familiale, supérieur au droit de la propriété individuelle.

Ainsi, un individu, au cours de sa vie, fait donation d’une partie de ses biens, par une disposition entre vifs. Il se peut qu’à ce moment la portion des biens qu’il donne ne dépasse pas celle dont il peut légalement disposer. Par exemple, s’il a trois enfants, il peut disposer du quart de sa fortune, et il en dispose en effet : le donataire entre en possession de la portion des biens qui lui est donnée. Mais voici que la fortune du donateur diminue, et quand il meurt, la donation qu’il a faite bien des années avant se trouve représenter plus que le quart dont légalement il peut disposer. Cette donation sera réduite jusqu’à ce qu’elle soit ramenée aux proportions légales.

Ou encore le donateur a disposé du tiers de sa fortune, à un moment où il n’avait que deux enfants. Il pouvait alors légalement disposer du tiers. Il lui survient un troisième enfant : il ne peut plus disposer que du quart. Voilà l’acte de donation qui ne vaut plus qu’à proportion du quart ; et même si le donataire est entré depuis des années en possession de ce qui lui a été donné, il faut qu’il subisse la réduction.

Ou encore un citoyen a fait don de sa fortune à un moment où, n’ayant ni ascendant ni enfant, il pouvait en disposer pleinement. Des enfants lui surviennent : la donation se trouve révoquée de droit ; le droit de propriété de la famille rétroagit sur les actes de l’individu jusques avant la création de la famille. Même si le donataire, ayant ainsi reçu de bonne foi des biens meubles ou immeubles, en a disposé, même s’il a vendu l’immeuble reçu par lui, même s’il s’est servi de ces biens pour reconnaître et garantir la dot de sa femme, même alors la donation est révoquée : tous les actes qui s’y rattachent tombent ; les tiers acquéreurs de l’immeuble sont obligés de le rapporter à la succession ; et la dot de la femme du donataire reste sans garantie. Tout cède, tout s’efface devant la puissance du droit familial, de la propriété familiale établie par la révolution au-dessus de la propriété individuelle, des volontés et des transactions individuelles, des droits individuels.

Il faut lire et méditer ces articles du code civil pour voir avec quelle rigueur, avec quel dédain des situations acquises et des arrangements déjà anciens elle a protégé contre les individus une forme de propriété qui les dépasse. L’individu possédant, le père, est lié, surveillé, comme s’il était l’usurpateur de sa propriété. Il est presque suspect, et tout acte de donation par lequel il aliène ou croit aliéner une partie de son bien est d’une fragilité extrême, toujours exposé à être caduc. Toutes les conventions qui se rattachent à l’acte de volonté par lequel il a cru disposer d’une partie de ses biens sont sujettes, si loin qu’elles s’étendent, à la même caducité.

L’article 920 du code civil dit : " les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession. "

l’article 921 : " la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause. Les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction ni en profiter. "

article 922 : " la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, d’après leur état à l’époque des donations, et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, la quotité dont il a pu disposer. "

Ainsi, même si ce qui a été donné il y a longtemps n’excédait pas, au moment où fut faite la donation, la quotité dont peut à sa mort disposer le donateur, mais si depuis la donation la valeur de ce qui a été donné, immeuble ou titre mobilier, s’est accrue, il faut qu’il y ait réduction : c’est sur la valeur qu’a le bien donné, non pas au moment de la donation, mais au moment de la mort, que se fait le calcul. Tout acte de donation est donc frappé d’une incertitude absolue. L’article 929 dit : " les immeubles à recouvrer par l’effet de la réduction le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire. " je recommande l’article 930 à ceux qui ont la superstition de la propriété individuelle : " l’action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes. "

Et quelle puissance d’effets rétroactifs dans l’article 960 que voici :

" toutes donations entre vifs faites par personnes qui n’avaient point d’enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu’elles aient été faites, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant légitime du donateur, même d’un posthume, ou par la légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent, s’il est né depuis la donation. "

C’est la grande proclamation bourgeoise du droit de l’enfant, prélude de la magnifique proclamation communiste. Avant de naître, avant même d’être conçu, avant même que le mariage d’où il doit naître soit contracté, l’enfant a un droit préexistant et supérieur à tout autre. Il a droit sur la propriété de celui dont un jour il doit naître ; et tous les actes par lesquels, bien avant sa naissance, cette propriété a été donnée, tous ces actes sont nuls. La propriété individuelle est engagée d’avance envers des générations inconnues, et quand l’enfant survient, il brise, dans le passé, toutes les combinaisons de propriété contraires au droit souverain dont la société l’investit. Il brise la volonté même de celui qui n’était pas encore son père, et qui est réduit soudain au rôle étrange d’intendant désavoué d’une fortune dont le vrai propriétaire n’était pas même conçu.

Mais nous, ce n’est pas à l’enfant de la famille bourgeoise que nous reconnaissons un droit préexistant sur la propriété bourgeoise. Dans la grande et large pensée communiste et humaine, tout enfant, tout fils de l’homme a dès maintenant un droit préexistant sur l’ensemble des moyens de travail et de vie dont la communauté nationale peut disposer. Et le patrimoine social que nous voulons créer à la nation, la propriété commune que nous voulons lui constituer, est la garantie de ce droit préexistant de tout enfant de la race humaine, comme la propriété familiale, si jalousement défendue par la loi de la révolution bourgeoise contre les empiétements individuels, est la garantie du droit préexistant de l’enfant des classes possédantes.

Et avec quelle minutie la loi prévient toute possibilité de fraude ! Le grand-père pourrait être tenté de favoriser un de ses petits-fils, ou un de ses neveux, aux dépens des autres. Et pour cela, il pourrait donner la portion de bien dont il dispose ou à un de ses enfants, ou à un de ses frères et soeurs, avec charge de transmettre de préférence cette portion de bien à tel ou tel de ses petits-fils ou de ses neveux.

La loi interdit ces dispositions de préférence. Il faut que la quotité disponible donnée par le grand-père à ses descendants immédiats soit ensuite répartie également entre tous les petits-fils. Les articles 1048, 1049 et 1050 du code civil sont formels : " les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés ou à naître, au premier degré seulement, desdits donataires. -sera valable, en cas de mort sans enfant, la disposition que le défunt aura faite, par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d’un ou plusieurs de ses frères ou soeurs,... etc.

Voilà encore une bien curieuse combinaison de propriété, pour assurer contre toute mainmise individuelle et contre toute répartition de privilège la propriété familiale. Le père peut, d’après la loi, disposer d’un quart de sa fortune ou d’un tiers, selon le nombre de ses enfants. Cette quotité disponible, il peut, s’il craint la dissipation de ses enfants, la leur donner, mais à la condition qu’ils la transmettront intacte à leurs enfants à eux. Ainsi, cette quotité disponible traverse, sans s’y perdre, sans s’y dépenser, une première génération, pour parvenir entière à la seconde. Seulement, il faut que cette génération soit appelée tout entière au partage. Il faut que tous les petits-fils ou neveux soient assurés d’avoir part égale. La loi ne se charge de convoyer à destination et jusqu’à la deuxième génération la quotité disponible donnée par l’ascendant, qu’à la condition qu’elle sera remise, par portions égales, à tous les héritiers du même ordre, qu’il n’y aura ni préférence ni privilège. Ainsi, même la quotité disponible, soustraite à la première génération à la loi du partage égal, y retombe à la seconde. Le grand-père a le droit de penser à ses petits-fils ; il a le droit de leur faire parvenir, par l’intermédiaire de ses enfants, une portion de ses biens sur laquelle ses enfants n’auront aucune prise. Mais il n’a le droit de songer à ses petits-fils, nés ou à naître, qu’à la condition de penser également à tous, aînés ou cadets, filles ou garçons. à cette condition, la loi veille à ce que la quotité disponible parvienne aux petits-enfants. Elle oblige les parents grevés de cette charge à placer en valeurs solides, ou en immeubles, le bien qu’ils doivent transmettre.

Article 1062. " le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition... " -article 1065. " il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois à compter du jour de la clôture de l’inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus et de ce qui aura été reçu des effets actifs. " -article 1066. " le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes. " -article 1067. " cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l’auteur de la disposition, s’il a désigné la nature des effets dans lesquels l’emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l’être qu’en immeubles, ou avec privilège sur les immeubles. "

Ainsi, quand le grand-père, après avoir laissé, comme la loi l’y oblige, les trois quarts de son bien à ses enfants, veut faire parvenir à ses petits-enfants le quart dont il peut disposer, il remet ce quart en dépôt aux mains de ses enfants, et ceux-ci sont tenus de constituer ce dépôt en valeurs définies, résistantes et inaltérables. Ils peuvent percevoir les fruits ; mais ils ne peuvent toucher au fond. Et ce dépôt inaltérable, inaliénable, dès qu’il parviendra aux petits-enfants, sera également partagé entre eux. L’effort de la loi est immense et subtil pour préserver de toute atteinte individuelle la propriété familiale fondée et protégée par l’état. Où donc, dans toutes ces combinaisons, est cette faculté de disposer, qui est, selon le code civil, l’essence même de la propriété ? à vrai dire, et à prendre les choses d’ensemble et de haut, la pleine propriété individuelle n’existe pas en France. Aucun individu n’y a le droit entier de disposer de son bien. Sous la discipline de la loi successorale, tout propriétaire est moins un propriétaire qu’un dépositaire. Il a en dépôt une propriété de classe, à forme familiale et à base capitaliste. C’est à la suite indéfinie des générations, dont l’état représente et défend le droit, ce n’est pas à l’individu lui-même qu’appartient ce qu’on appelle son bien.

La propriété capitaliste existe, car ces dépositaires peuvent se servir de la propriété familiale qu’ils ont en dépôt pour exploiter les hommes qui n’ont pas de propriété. Il y a donc propriété capitaliste, et propriété de classe. Mais, je le répète, c’est à peine si on peut dire qu’il y a propriété individuelle, puisque nul ne dispose librement de ce qu’il possède, et que l’état se substitue aux individus pour régler, sans eux ou même malgré eux, l’emploi de leurs biens.

Mais comment, par quelles raisons, par quels principes la révolution française a-t-elle justifié la prodigieuse atteinte portée par ses lois successorales à la propriété individuelle ?


la révolution française et le droit successoral :

M Sagnac écrit dans son livre vraiment magistral sur la législation civile de la révolution française :

Après avoir fortifié le droit de propriété, les révolutionnaires l’affaiblissent. L’individu a bien le pouvoir d’user et d’abuser de ses biens ; mais c’est un droit essentiellement viager qui ne doit jamais nuire à la famille et à la société. au-dessus de l’individu sont des groupes naturel et artificiel, la famille et l’état, qui ne doivent point être sacrifiés, et dans l’intérêt desquels le législateur doit établir les règles de la transmission des biens.

Le code civil, tel qu’il a été fixé sous le Consulat, ne nous donne qu’une bien faible idée des audaces de la révolution en matière successorale. La Constituante, la Législative discutèrent le problème, et les vues les plus hardies furent émises par Mirabeau, Petion, Tronchet, mais elles n’aboutirent pas. C’est la Convention qui légiféra. Voilà pourquoi, dans l’Histoire socialiste, j’ai réservé à la Convention l’exposé minutieux et l’analyse critique de cette partie si importante de la pensée et de l’oeuvre révolutionnaires. Mais la Convention ne fit que formuler en lois les principes affirmés dans toutes les assemblées de la révolution. Ces lois, au point de vue de la transmission des biens, ne se bornaient pas à réduire le droit de la propriété individuelle : elles le supprimaient presque complètement.

Tandis qu’aujourd’hui le père peut disposer de la moitié de son bien s’il a un enfant, du tiers s’il en a deux, et du quart s’il en a trois, et qu’il peut en disposer au profit d’un de ses enfants, qui recevra ainsi une part plus grande que les autres, la convention décrète, le 7 mars 1793, que " la faculté de disposer de ses biens, soit à cause de mort, soit entre vifs, soit par donation contractuelle en ligne directe, est abolie, et que, en conséquence, tous les descendants auront une portion égale sur les biens des ascendants " . Le père ne peut favoriser aucun de ses fils ; le grand-père ne peut favoriser aucun de ses petits-fils. Tous, ils recevront absolument, mathématiquement, part égale. C’est la suppression complète du droit de tester, du droit de disposer en ligne directe. à l’égard des fils ou des petits-fils, la volonté individuelle de l’ascendant ne compte pas : il n’est pas vraiment propriétaire ; il n’est que le gérant d’une propriété sur laquelle tous les descendants du même degré ont, par la loi de l’état, un droit égal et souverain. Et non seulement l’ascendant ne peut favoriser aucun de ses descendants, non seulement il ne peut accroître la part d’aucun d’eux en leur donnant la quotité disponible, mais cette quotité est réduite presque à rien. Ce n’est pas d’une moitié, ou d’un tiers, ou d’un quart de sa fortune que le père peut disposer. Les lois de la convention de 1793 ne permettent à l’ascendant, s’il a des descendants, fils ou petits-fils, de disposer que d’un dixième.

Ainsi, l’homme qui a des descendants ne peut faire acte de volonté que sur un dixième de ses biens. Et encore, ce dixième, il ne peut en user avec une liberté entière, puisqu’il ne peut s’en servir pour accroître la part d’un de ses héritiers, enfants ou petits-enfants. Il ne peut le donner qu’à d’autres que ses héritiers. En aucun cas, cette faible quotité disponible du dixième ne peut servir à rompre l’égalité absolue, l’égalité mathématique, voulue par la loi entre les descendants, et à rétablir une sorte de droit d’aînesse ou de privilège au profit de l’un d’eux. Si le père veut disposer du dixième que lui laisse la loi, il faut qu’il le porte hors du cercle de ses héritiers, il faut qu’il le donne ou à des parents plus éloignés ou à des étrangers. Et ainsi la loi travaille doublement à la dispersion, au morcellement de la fortune du père : d’abord en instituant entre tous les enfants le partage rigoureusement égal des neuf dixièmes de la fortune, et puis en obligeant le père, s’il ne veut pas soumettre le dernier dixième à la loi du partage égal, à le porter hors de la famille immédiate.

En outre, tandis qu’aujourd’hui l’article 915 du code civil permet au citoyen qui n’a pas de descendants de disposer de la moitié de son bien s’il laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et des trois quarts s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne, la loi de la Convention ne permet au citoyen, s’il laisse des ascendants, et quel qu’en soit le nombre, que de disposer d’un sixième.

Vraiment, au point de vue du droit si important de disposer des biens par donation ou testament, la propriété individuelle, dans le droit révolutionnaire, n’existe plus.

Le comité de législation de la Convention voulait aller plus loin encore dans la voie du morcellement égal et obligatoire des fortunes, dans la substitution de la propriété familiale indéfinie à la propriété individuelle. Il songea à admettre simultanément tous les membres de la famille, les frères et les soeurs comme les enfants, au partage de la succession. Il ne s’y décida pourtant pas, malgré les instances de Durand-Maillane. Mais tel qu’il est, le code civil de la convention ruine à fond toute une partie essentielle des droits dont l’ensemble constitue la propriété individuelle. La faculté de disposer, qui est l’essence même de la propriété individuelle, n’est pas simple : elle peut s’exercer sous diverses formes et en diverses directions. La convention élimine une de ces formes, ferme une de ces directions ; et M Sagnac, résumant en ce point l’oeuvre révolutionnaire, a pu écrire sans aucun parti pris de système :

la fortune appartient moins à l’individu qu’à la famille, c’est-à-dire à tous les parents, si éloignés qu’ils soient. l’individu n’a vraiment en toute propriété, avec droit absolu d’user, d’abuser, de disposer, que le sixième ou le dixième de son avoir, et encore ne peut-il faire servir cette portion disponible à détruire " la sainte égalité " entre les successeurs ; de sorte que s’il ne la laisse pas à ses héritiers, ce qui serait préférable, il la donnera nécessairement à d’autres personnes, ce qui divisera toujours les richesses.

Et ces lois si hardies, si fortes, qui démembraient le droit de propriété individuelle et lui substituaient une propriété familiale fondée sur la volonté de l’état, la Convention décide, par un coup d’audace révolutionnaire incomparable, qu’elles auront un effet rétroactif jusqu’au 14 juillet 1789. Elle proclame que depuis le 14 juillet 1789 la nation est rentrée virtuellement en possession de tous ses droits, que tous les privilèges et abus du passé sont abolis de fait comme de droit depuis cette date, et que les inévitables délais pris par la révolution pour formuler en lois le droit nouveau ne sauraient être un prolongement de l’iniquité ancienne. Elle décrète en conséquence que toutes les successions ouvertes du mois de juillet 1789 au mois de novembre 1793 seront réglées par la loi nouvelle. Toutes les donations, tous les testaments par lesquels les citoyens auront disposé de plus du sixième ou du dixième de leurs biens, sont annulés ; toute inégalité de partage entre les enfants est rétroactivement abolie. Les aînés ou ceux qui ont reçu plus que leur part sont tenus de rapporter immédiatement à la masse, et un nouveau partage est fait, dans lequel les cadets, les déshérités, les moins favorisés reçoivent leur égale et juste part. Ainsi, toute la vie sociale depuis quatre ans est bouleversée et renouvelée jusqu’en son fond ; tous les rapports domestiques sont modifiés ; tous les rapports de propriété sont changés ; toutes les racines de la volonté individuelle sont arrachées, et c’est un droit social nouveau qui, sous la forme de la propriété familiale et de l’égalité forcée du partage, chasse, pour ainsi dire, le droit absolu de la propriété individuelle.

Nous opposera-t-on que ces dispositions si vigoureuses du droit révolutionnaire ont été affaiblies depuis et atténuées ? Oui, elles l’ont été par le consulat, sous l’influence de Bonaparte, qui voulait rétablir le despotisme paternel comme contrefort du despotisme impérial, et constituer de nouveau en monarchie la famille, dont la révolution avait fait, dans l’ordre de la propriété, une république égalitaire. Mais quelles que soient les retouches que le consulat a fait subir au droit de la révolution, celui-ci subsiste encore, malgré tout, dans le code civil. La réaction consulaire l’a affaibli : elle n’a pu l’abolir. Et aujourd’hui même, dans la matière des successions, la propriété individuelle ne fonctionne pas.

La révolution, tout en déclarant qu’elle n’entendait pas toucher au droit sacré de propriété, se rendait bien compte que par ses lois successorales elle le limitait et le démembrait. Et pour s’y autoriser, elle formulait une théorie toute sociale de la propriété. Si celle-ci est un prolongement de la personne humaine, si elle procède de l’individu, de quel droit enlever aux individus la faculté de disposer de leurs biens par donation ou testament ? De quel droit se substituer à eux pour l’emploi décisif de leur fortune, pour le choix de ceux qui en doivent continuer l’usage et développer les germes ?

La révolution répond nettement, hardiment, par tous ses grands hommes, par Mirabeau comme par Robespierre, par ses grands économistes et ses grands juristes, par Dupont De Nemours comme par Tronchet, que la propriété est un fait social, qu’elle dérive de la société, qu’elle n’existe et ne peut exister que par la société ; que sans doute la société, dans son propre intérêt et dans celui de la liberté, a donné à ce fait social la forme individuelle ; mais que les individus, ne possédant qu’en vertu de la société, doivent, dans l’usage qu’ils font de leur propriété, être soumis aux lois, aux conditions que la société leur impose. La révolution ajoute que c’est déjà bien assez pour l’individu d’avoir, de son vivant et par des actes qui n’engagent pas le fond même de la propriété, administré librement le domaine particulier qu’il s’est constitué dans l’activité sociale. Il ne peut pas prétendre prolonger son droit, sa volonté au delà du tombeau, et commander dans la mort. c’est la société vivante, la société impérissable qui commande à sa place, et qui, tout le long même de sa vie d’individu, lui interdit les dispositions arbitraires dont l’effet s’étendrait au delà de sa vie.

Voilà le principe au nom duquel l’état intervient pour régler, à la place de l’individu, sans lui, ou même contre lui, la transmission de ses biens. J’ai à peine besoin de dire que ce n’est pas pour créer une propriété sociale, commune à tous les hommes, que la révolution bourgeoise proclame le caractère social de la propriété : c’est seulement pour créer une propriété familiale, commune à tous les membres de la famille. Mais maintenant que l’heure est venue de créer au profit de tous les hommes, de tous les travailleurs, cette propriété commune, nous pouvons invoquer pour une oeuvre plus vaste la définition sociale de la propriété à laquelle fut acculée la bourgeoisie révolutionnaire, qui ne pouvait combattre le droit d’aînesse, les substitutions, toute la survivance du droit féodal prolongé par la liberté de tester, qu’en limitant le droit des volontés individuelles et en subordonnant la propriété individuelle au droit social.

par quelles raisons la révolution, après avoir proclamé le droit de la société à régler la transmission des biens, usa-t-elle de ce droit pour soumettre toutes les successions à la loi du partage égal, pour lier aussi étroitement la volonté de l’ascendant ? Elle donna trois raisons, l’une de combat, mais d’éternel combat ; les deux autres, essentielles.

Elle déclara d’abord que dans les grands mouvements humains, dans les grandes crises révolutionnaires les pères étaient trop souvent attachés au passé ; qu’au contraire, les générations nouvelles comprenaient les temps nouveaux. Il était donc imprudent de laisser aux pères le droit de punir, en les déshéritant, ceux de leurs enfants qui soutenaient l’ordre nouveau et se dévouaient au progrès de l’humanité. Laisser aux pères l’entière disposition de leurs biens, c’était leur permettre de récompenser et de fortifier ceux de leurs enfants qui flatteraient leurs préjugés ; c’était accroître, par conséquent, la puissance pesante du passé, la prolonger sur la société nouvelle. Le seul moyen d’ouvrir la route à l’avenir, c’était d’assurer à tous les enfants, et à ceux-là mêmes dont la hardiesse inquiétait le conservatisme naturel des pères, une égale part d’héritage, un égal moyen d’action. Bien mieux, nous l’avons vu, la révolution brise tous les actes successoraux qui depuis quatre ans ont pu violer l’égalité, et elle n’hésite pas, selon la parole d’un conventionnel passionné, " à poursuivre l’aristocratie jusque dans les tombeaux " .

Ainsi, c’est au nom du mouvement révolutionnaire, c’est au nom du mouvement humain et du progrès indéfini des sociétés que la révolution supprime, en tout ce qui peut lier l’avenir, le droit individuel de disposer, c’est-à-dire un des éléments essentiels de la propriété individuelle. La force révolutionnaire des choses proclame dès lors, par la convention, qu’une première et décisive restriction de la propriété individuelle est la condition même du progrès de l’humanité, du libre mouvement des sociétés et des esprits. Mais la révolution, pour instituer le partage égal forcé entre tous les enfants, entre tous les parents du même degré, invoque aussi la nature. la nature veut que tous les enfants soient traités également par le père. La nature veut qu’aucune préférence arbitraire, qu’aucun privilège légal ne rompe l’égalité des frères et soeurs, qui, vivant ensemble, ne peuvent pleinement s’aimer que sous une discipline égale. C’est exposer les enfants déshérités à une cruelle souffrance que d’établir brusquement une disproportion de fortune, une inégalité sociale entre eux et leurs frères plus favorisés, avec lesquels il semblait que tout dût leur être commun. Et quand cette souffrance vient aux enfants par la volonté du père, c’est un acte contre nature.

C’est donc au nom du droit de la nature que la révolution assure l’égalité dans le partage des biens entre les enfants. Mais qu’on y prenne garde, cette nature équitable et bonne qui intervient dans la vie sociale de chaque famille, ce n’est point en l’individu qu’elle réside, ce n’est point par l’individu qu’elle s’exprime. La loi ne laisse point à la sensibilité de chaque citoyen, aux affections naturelles du père le soin d’opérer entre tous les membres de la famille une répartition juste et bonne du bien familial. Il se peut que le père cède à des préférences injustes, à des caprices de tendresse, à des préventions aveugles, à l’orgueil de caste qui se plaît à concentrer sur une seule tête tous les rayons de la fortune familiale, ou encore à cette sorte d’avarice posthume qui aime à se survivre dans l’intégrité du patrimoine remis tout entier ou presque tout entier à un des enfants. Alors, dans le coeur du père, dans la conscience de l’individu, la nature est faussée ; et c’est la loi qui se fait la gardienne fidèle, l’interprète vraie de la nature. C’est la loi qui devient la nature même. C’est l’état qui est le grand coeur paternel, toujours sûr, toujours égal à lui-même, toujours animé, envers les membres d’une même famille, d’une même tendresse. C’est l’état qui substitue l’inflexible égalité de sa tendresse impartiale à l’affection souvent déréglée, partiale, égoïste, du père ou de la mère. C’est une haute et ferme sensibilité collective qui intervient pour prévenir tous les écarts des sensibilités individuelles, toutes les défaillances ou toutes les partialités des affections particulières.

Ainsi, les affections naturelles sont en quelque sorte transportées dans une autre sphère, dans la sphère de l’état. Ce n’est pas la socialisation de la propriété, puisque l’état n’en retire la disposition à l’individu que pour mieux l’assurer à la famille. Mais c’est la socialisation des devoirs de famille, des affections de famille, puisque l’état se substitue au père pour remplir envers les enfants, par le partage égal de la fortune, le devoir d’égale tendresse que peut-être le père, prévenu, orgueilleux ou étrangement avare, ne remplirait pas. Proclamer le droit de la nature et transférer à la société l’exercice de ce droit, c’est une des plus hardies transpositions de la nature humaine en droit social, de la sensibilité individuelle en sensibilité sociale, qui se puisse imaginer.

Mais, en vérité, c’est en des limites bien étroites que la société bourgeoise et la révolution bourgeoise enferment ce droit social et cette sensibilité sociale. Agrandissons la sphère de la sensibilité collective et du devoir collectif, à mesure que s’agrandissent les exigences de la nature humaine elle-même. Or, la nature n’exige pas seulement que les enfants d’une même famille soient traités avec une égale tendresse. Maintenant que la nation devient de plus en plus une réalité, maintenant que les rapports des hommes s’enchevêtrent, maintenant qu’une solidarité croissante relie toutes les portions du pays unifié, maintenant que l’égalité des droits politiques et un commencement d’universelle culture, en rapprochant par certains côtés la classe prolétarienne de la classe capitaliste et bourgeoise, font plus vivement et plus cruellement sentir aux prolétaires tout ce qui leur manque de garanties, de bien-être et de droits, comme les cadets de famille souffraient d’autant plus de l’inégalité familiale qu’ils étaient sans cesse heurtés à l’enfant privilégié par l’ironique familiarité de la vie commune, maintenant donc, le cri de la nature s’élargit, et ce n’est plus l’égalité familiale, c’est l’égalité sociale qu’elle réclame pour tous les enfants de la même nation, devenue une grande famille.

Il ne s’agit point, pour répondre à cet appel plus vaste de la nature, à ce cri plus large de l’humanité, de procéder entre tous les enfants de la nation à un égal partage des domaines et des fortunes, comme la révolution a procédé au partage égal de chaque fortune entre tous les enfants de la famille.

Non, à un droit nouveau correspondent des moyens nouveaux. L’état satisfera la nature humaine plus exigeante, il remplira son devoir social en assurant à tous les citoyens sans exception aucune le droit plein à la vie par le travail, c’est-à-dire le droit au travail et au produit intégral du travail. Or, l’état n’a pour cela qu’un moyen : c’est d’assurer à tout citoyen la copropriété des moyens de travail devenus propriété collective.

Ce n’est plus le droit d’aînesse d’un individu qu’il faut abolir dans l’intérieur de la famille, c’est le droit d’aînesse d’une classe qu’il faut abolir dans l’intérieur de la nation. Et de même que la nation révolutionnaire, il y a cent vingt ans, a aboli de la propriété individuelle tout ce qui s’opposait au droit des enfants d’une même famille, la nation révolutionnaire, sous l’inspiration grandissante du prolétariat, abolira de la propriété individuelle tout ce qui s’oppose au droit de tous les citoyens. De même encore que la révolution, il y a cent vingt ans, pour assurer le droit des membres de la famille, a créé aux dépens de la propriété individuelle la propriété familiale, de même la révolution nouvelle, prolétarienne et humaine, pour assurer le droit des membres de la société, créera aux dépens de la propriété individuelle et bourgeoise la propriété sociale, la propriété commune.

Enfin, si la révolution a décrété le partage égal des biens, à l’intérieur de chaque famille, entre tous les descendants d’un même degré, si elle a appelé au partage le plus largement possible les descendants de divers degrés, c’est pour réaliser le plus possible l’égalité des fortunes ; c’est pour abaisser, par la division obligatoire, les grandes fortunes et les rapprocher des moyennes ; c’est pour abaisser le plus possible les fortunes moyennes et les rapprocher des petites. La convention espérait, en disséminant, en émiettant à chaque génération les fortunes acquises, prévenir la trop grande disproportion des biens. Elle espérait, par l’intermédiaire de l’égalité familiale, réaliser le plus haut degré possible d’égalité sociale. à vrai dire, elle ne pouvait imaginer un autre chemin. Le partage universel et égal de tous les biens entre tous les citoyens est un système absurde, barbare, paralysant et intenable. Et d’autre part, ni les esprits n’étaient préparés à la propriété commune des moyens de production, ni la technique de l’industrie, qui s’essayait à peine à la manufacture et qui était encore voisine du petit atelier, ne permettait de concevoir, par la production en grand, la production communiste, et comme condition de celle-ci, la propriété communiste. La convention ne pouvait donc chercher l’égalité sociale que par un procédé indirect, par le morcellement égal et périodique de la propriété familiale entre les membres de la famille, par la restriction et la quasi-abolition du droit individuel de disposer.

La bourgeoisie révolutionnaire, dont la convention fut l’expression la plus hardie, était aiguillonnée dans la voie du partage égal par deux raisons pressantes. D’abord, elle voulait en finir avec le régime féodal et nobiliaire. Elle voulait le déraciner si bien qu’aucun rejeton n’en pût rejaillir un jour comme par surprise. Elle voulait le poursuivre si bien en tous ses déguisements, métamorphoses, contrefaçons et succédanés, que jamais, sous une forme quelconque, plus moderne et bourgeoise, il ne pût reparaître. Or, si le père avait pu disposer librement de son bien, qui l’empêchait de constituer au profit de son fils aîné un véritable droit d’aînesse, qui fût comme le prolongement bourgeois du droit d’aînesse d’ancien régime ? Qui l’empêchait même, si sa volonté de testateur était souveraine, de préciser que le bien qu’il léguait à son fils aîné devait être par celui-ci légué à son propre fils aîné, et ainsi de suite pendant plusieurs générations ?

C’était ce qu’on nommait le droit de substitution, qui constituait une propriété intangible, dont la volonté du testateur, créant à travers le temps toute une série de privilégiés, déterminait d’avance, et pour plusieurs générations, la transmission héréditaire. C’était là un débris du régime féodal, un prolongement de l’esprit de caste, qui perpétuait sur la tête d’enfants et de petits-enfants privilégiés l’orgueil de la fortune et du nom. Ainsi, par un curieux paradoxe, ou plutôt par une naturelle conséquence, l’exercice souverainement libre de la volonté individuelle aboutissait à la restauration bourgeoise de la caste nobiliaire. La plénitude de la propriété individuelle, exerçant son droit au delà même du tombeau, reconstituait, au moins en partie, le régime féodal. Et il était impossible à la bourgeoisie révolutionnaire de prévenir la renaissance de celui-ci sans limiter, et presque supprimer, jusque dans la transmission des propriétés bourgeoises, la faculté de disposer, le droit individuel.

Cela éclate dans le bref et curieux rapport par lequel Laplaigne demande à la Convention, qui rendit immédiatement un décret dans ce sens, l’abolition et l’interdiction de toute substitution. (séance du 19 octobre 1792, tome 52 des archives parlementaires) visiblement, Laplaigne ne peut combattre le régime des substitutions sans combattre en même temps toute faculté de partage inégal. Je ne puis citer ici que quelques lignes, mais bien caractéristiques :

sous un régime vraiment républicain et dans un pays qui abhorre toute espèce d’aristocratie et de despotisme, dans une organisation sociale en un mot absolument fondée sur l’" égalité " -c’est Laplaigne qui a souligné le mot-l’usage de pareilles dispositions serait une monstruosité politique, " par là même qu’il perpétuerait, avec l’inégalité des partages dans les familles, l’aristocratie des propriétés " , et cumulerait pendant plusieurs générations sur des têtes privilégiées des fortunes capables d’alarmer la liberté publique... etc.

Comme on voit, la Convention ne peut proscrire les substitutions, " reste impur des lois féodales " , comme dit Laplaigne, qu’en proscrivant toute inégalité de partage ; elle ne peut se défendre contre le régime féodal qu’en supprimant, au point de vue de la transmission des biens, le droit de disposer, forme suprême du droit de propriété. La Convention ne se borna pas à interdire les substitutions pour l’avenir. Elle supprima, sans indemnité, toutes celles dont les bénéficiaires désignés, nés ou à naître, n’étaient pas encore entrés en possession ; et ce sera un frappant exemple par lequel Lassalle, dans un des plus vigoureux chapitres de son livre sur les " droits acquis " , illustrera sa théorie révolutionnaire du droit.

La Convention était poussée en outre dans cette voie par les réclamations des prolétaires, qui commençaient à signifier à la révolution qu’ils n’entendaient pas être dupes. La révolution répondait : " pas de loi agraire ; pas d’anarchie ; pas de nivellement violent des fortunes ; mais nivellement graduel par le partage égal des biens des familles entre tous les parents d’un même degré. " je pourrais multiplier les citations et les preuves.

Ce qui est advenu de cette promesse et de cette espérance, on le sait. Mais ce que je retiens, c’est que la Convention a cru, par l’égalité familiale, préparer l’égalité sociale : c’est donc qu’elle n’a pas craint de toucher, dans un intérêt d’égalité sociale, à une partie essentielle du droit de propriété individuelle. Et c’est au nom du droit de propriété, c’est au nom de la propriété individuelle que les contre-révolutionnaires, les défenseurs de l’ancien régime demandaient le maintien de la faculté de disposer et de l’inégalité des partages.

Quand les radicaux, pour s’opposer à la constitution de plus en plus étendue d’une propriété collective et sociale des moyens de production, capable d’assurer l’indépendance de tous les travailleurs et de résorber tout le privilège capitaliste, invoquent la propriété individuelle, ils reprennent, en des temps nouveaux et des questions nouvelles, la théorie des contre-révolutionnaires : ils refont le discours de Cazalès.


la propriété individuelle et les lois bourgeoises d’expropriation :

La déclaration des droits de l’homme a proclamé que nul ne pouvait être privé de sa propriété que par une loi, et sous condition d’une juste et préalable indemnité. assurément, c’est une garantie donnée à la propriété. Il n’en est pas moins vrai que la société bourgeoise est obligée de prévoir, dans la charte même de ses droits, l’expropriation légale pour cause d’utilité publique. Le fond de la propriété n’est pas atteint par là, puisque l’individu exproprié reçoit l’équivalent de ce que la société lui enlève. Mais la société se reconnaît le droit de changer, aux mains de l’individu, la forme de sa propriété. Il avait un champ, une maison, un jardin, une fabrique : la loi lui enlève son champ, sa maison, son jardin, sa fabrique, et elle lui remet une valeur d’un tout autre ordre, une somme d’argent ou un titre de rente. En vain le propriétaire protestera-t-il qu’il tient à la forme particulière de sa propriété plus qu’à la valeur même de cette propriété. La loi, dans l’intérêt de la société, l’exproprie de ses habitudes ; elle fait violence à sa volonté. Et ici encore, dans le code bourgeois lui-même, et dans l’intérêt de la société bourgeoise, le droit social limite ou refoule le droit absolu de la propriété individuelle.

J’entends bien que la loi bourgeoise d’expropriation ne sort point de la sphère de la propriété individuelle. C’est l’individu qui continue à posséder. Seulement, ce qu’il possédait sous une forme, il le possède maintenant sous une autre. De là à l’expropriation socialiste, qui changera le système de la propriété, qui fera passer la propriété des moyens de production des individus à la communauté nationale, il y a un abîme. Et cet abîme, seul le mouvement de classe du prolétariat organisé peut le franchir. J’ai le droit de retenir cependant que dès aujourd’hui et dans la loi bourgeoise même, la forme de la propriété individuelle est à la merci de la puissance sociale. Et c’est un fait juridique dont les conséquences sociales peuvent être grandes.

Tout de suite, cet article de la déclaration des droits de l’homme fut invoqué par les révolutionnaires mêmes pour limiter le droit de propriété. Dès la fin de 1792, quand la cherté des grains et du pain souleva le peuple en bien des régions, quand les démocrates les plus ardents proposèrent à la convention de fixer par la loi le prix des denrées, la convention fut d’abord prise de scrupule. La majorité disait qu’après avoir réglé par la loi le prix des grains, il faudrait régler aussi le prix de tous les produits de la terre ; mais fixer ainsi par la loi le prix des produits du sol, n’est-ce point attenter au droit de propriété ? Si le propriétaire ne peut plus vendre ses denrées au prix déterminé par le seul jeu de l’offre et de la demande, s’il ne peut les aliéner qu’à un prix fixé par la société elle-même, c’est la société qui devient vraiment propriétaire des produits du sol : elle en dispose, aux lieu et place du propriétaire individuel, et celui-ci perd cette faculté de disposer qui caractérise la propriété individuelle. Ainsi, la convention, à ses débuts, répugnait, par respect pour la propriété, à entrer dans le système de la taxation des grains, qui devait la conduire bientôt à l’établissement du maximum pour toutes les denrées.

Mais que répondaient les plus ardents révolutionnaires ? -oui, en fixant le prix des denrées, l’état se substitue, dans la propriété de ces denrées, au propriétaire individuel ; mais il l’indemnise par le prix même qu’il a fixé, et puisque la loi permet l’expropriation du fonds moyennant indemnité, pourquoi ne permettrait-elle pas de même l’expropriation des produits du fonds ? Beffroy, dans la séance du 8 décembre 1792, donna à l’argument une forme saisissante : " nous nous plaignons, nous, de ce qu’on regarde la propriété des grains comme plus sacrée que les autres. en effet, l’état a-t-il besoin de ma maison, de mon jardin, de mon champ, il s’en empare. eh ! Puis-je jamais être indemnisé de mes habitudes, des aisances de mon domicile, des bizarreries mêmes de sa distribution ? Puis-je jamais être indemnisé de l’appropriement de mon jardin à mes goûts, à mon caractère, à ma fortune ? et s’il est vrai que la société ne viole pas la propriété en s’emparant légalement de la matière qui produit parce qu’elle en paie la valeur, n’en sera-t-il pas de même de la production ? "

Ainsi, par une extension soudaine du droit d’expropriation pour cause d’utilité publique, voilà l’état qui se substitue aux individus dans la disposition de tous les produits du sol. C’est en application de l’article de la déclaration des droits de l’homme qui prévoit l’expropriation légale avec indemnité, que la convention décrétera enfin, par le maximum, la mainmise légale de la société sur tous les produits de la terre et de l’industrie. Du coup, nous sommes avertis, par les révolutionnaires bourgeois eux-mêmes, des grandes conséquences qui peuvent sortir de ce principe, des vastes expropriations légales qui peuvent sortir de ce germe d’expropriation.

La propriété individuelle résistait ; les habitudes, violentées par la loi d’expropriation, luttaient et rusaient. La clause de la déclaration des droits qui exigeait que l’indemnité fût préalable favorisait cette résistance des propriétaires. Ils chicanaient sur le chiffre de l’indemnité ; ils suscitaient procès sur procès, et à force d’artifices de procédure, ils parvenaient souvent à lasser l’état.

Mais voici qu’en 1831, une première brèche est ouverte au principe de l’indemnité préalable. La révolution de juillet put craindre un moment un assaut général de l’Europe contre-révolutionnaire. Il fallait créer à la hâte des moyens de défense, dresser sans délai des fortifications. Que fût-il advenu si les propriétaires, par des ruses d’avoué, avaient retardé les expropriations nécessaires ? La loi de 1831 décide que pour les travaux intéressant la défense nationale, l’état n’attendra pas que les conflits soulevés par les propriétaires sur le montant de l’indemnité soient réglés. Il pourra proclamer l’urgence et prendre possession des terrains dont il aura besoin ; l’indemnité sera réglée plus tard ; elle aura donc cessé d’être préalable.

Ainsi le propriétaire individuel se trouve d’emblée en face du fait acquis ; il est exproprié de son bien avant de savoir quel chiffre d’indemnité lui sera consenti. Défense nationale, c’est entendu ; et sans doute, cette grande excuse était nécessaire pour violer une garantie essentielle donnée à la propriété par la déclaration des droits de l’homme et inscrite à nouveau dans la charte de 1830. Mais par la brèche ouverte au nom de la patrie, les grandes compagnies capitalistes vont passer.

Il y eut sous Louis-Philippe un grand essor des travaux publics. La bourgeoisie financière, industrielle et censitaire, multiplie les canaux ; elle entreprend, à grand renfort de primes d’état, de subventions et de garanties d’intérêt, la construction des voies ferrées. Mais quoi ! Tous ces canaux projetés, toutes ces voies ferrées qui vont sillonner le territoire vont bouleverser les propriétés individuelles ! Que de jardins emportés ou troués ! Que de domiciles abattus ! Que de domaines, petits ou grands, traversés et coupés en deux ! Et si les propriétaires résistent, s’ils épuisent à propos du chiffre de l’indemnité tous les délais de procédure, que de temps perdu ! Les lignes de chemins de fer concédées ne pourront entrer en construction que dix ans douze ans après leur concession ; il suffira de l’obstination de quelques possédants, sur le trajet projeté, pour tout traîner en longueur, pour user les capitaux dans une attente improductive, ou pour obliger la ligne à des détours absurdes et ruineux.

La grande bourgeoisie capitaliste de Louis-Philippe ne l’entend pas ainsi. Et en mai 1841, elle obtient une loi d’expropriation qui met à sa merci les propriétés individuelles. Non seulement la loi prévoit que les canaux et les voies ferrées doivent bénéficier du droit d’expropriation pour cause d’utilité publique, mais elle décide que quand il y a urgence, les compagnies capitalistes pourront prendre possession des terrains non bâtis avant le règlement définitif de l’indemnité. Que le propriétaire paysan maugrée, s’emporte et plaide. Son champ sera saisi, et la voie triomphale tracée par les grandes compagnies y appesantira ses nervures de métal avant que le conflit relatif à l’indemnité soit résolu.

Proudhon, avec une sorte d’ironie exaltée et victorieuse, notait à propos de cette loi de 1841 les contradictions de la propriété bourgeoise, obligée ainsi, pour son propre développement, de se nier elle-même. En vain, au parlement même, des protestations s’élevaient et les inquiétudes se manifestaient. En vain Villemain et bien d’autres s’écriaient-ils que la charte, gardienne de la propriété, était violée, que la propriété même était menacée. Les exigences combinées de la civilisation et du capitalisme emportaient tout. Oh ! Je sais bien qu’ici encore nous ne sommes pas sortis du système de la propriété individuelle. La valeur de la propriété subsiste aux mains des individus ; la forme seule en est changée. Mais quand ce changement de forme se produit dans de telles proportions, quand pour les travaux des communes, de l’état, des départements, des grandes compagnies concessionnaires, l’expropriation pour cause d’utilité publique fonctionne ; quand des millions de propriétaires sont obligés d’abandonner leur propriété à la puissance sociale, même contre indemnité ; quand tous les liens d’habitude et d’affection par lesquels la propriété tient au coeur de l’homme sont brisés ; quand le capitalisme lui-même, ne tenant compte ni des convenances, ni des souvenirs, ni même des intérêts, substitue une valeur abstraite et indifférente à la propriété réelle, substantielle, particulière, qui souvent faisait corps avec l’individu, j’ai le droit de dire que la société bourgeoise elle-même a créé, sous sa légalité propre, des précédents formidables d’expropriation.

Que fera la révolution sociale déjà commencée ? Que fera la révolution communiste, quand elle sera au terme de son développement ? Sans doute elle créera un système tout nouveau de propriété : elle substituera la propriété commune des moyens de production à la propriété capitaliste et bourgeoise. Mais, au regard des individus expropriés, il se peut très bien qu’il y ait simple changement de forme de propriété. Je ne veux pas aujourd’hui toucher après Marx, après Liebknecht, après Vandervelde, à la question de l’indemnité ; mais rien n’empêche de concevoir que les détenteurs actuels de la propriété reçoivent, par exemple, pendant une certaine période, une assignation sur les produits de la production collectiviste. Ce serait l’indemnité socialiste, l’indemnité révolutionnaire.

Quelle objection juridique pourrait opposer la société bourgeoise après les précédents légaux qu’elle-même a créés ? La notion de l’utilité publique, introduite dans le code bourgeois pour limiter le droit absolu de la propriété individuelle, va se transformant et s’élargissant à mesure que se transforme la société elle-même. Les révolutionnaires bourgeois de la constituante se seraient révoltés, en 1789, si on leur avait dit que l’article inséré par eux dans la déclaration des droits serait invoqué trois ans plus tard par les révolutionnaires bourgeois de la convention pour justifier l’établissement du maximum, la taxation universelle des denrées, c’est-à-dire l’expropriation universelle de l’échange, cette part essentielle de la propriété individuelle. Et les conventionnels à leur tour se seraient indignés, si on leur avait annoncé que cinquante ans plus tard, sous le règne de la bourgeoisie censitaire, le droit social d’expropriation s’exercerait au profit des grandes compagnies capitalistes, qui seraient même dispensées du payement préalable de l’indemnité. Et pourtant la force des choses l’a voulu ainsi. Elle a transformé, étendu, assoupli le concept d’utilité publique, règle et mesure du droit d’expropriation.

Maintenant n’avons-nous pas le droit de dire que l’utilité publique exige l’expropriation générale de la classe capitaliste au profit de la communauté organisée ? Oui, il est d’utilité publique que le prolétariat soit appelé à la pleine indépendance et à la grande vie de la coopération sociale. Il est d’utilité publique que la contradiction entre la souveraineté politique du citoyen et la sujétion économique du salarié prenne fin. Il est d’utilité et même de nécessité publique que la lutte des classes, qui est aujourd’hui la condition même du progrès, mais qui est pour l’humanité une tristesse et une honte, ait un terme ; et elle ne peut finir que par la disparition même des classes, par la transformation de la propriété de classe en propriété commune et humaine. C’est donc l’expropriation générale de la classe capitaliste au profit de la communauté qui est aujourd’hui d’utilité publique, et par la force des événements, le code bourgeois lui-même prend un sens révolutionnaire. C’est en invoquant l’article du code bourgeois que les juristes de la révolution sociale pourront ménager le passage de la légalité bourgeoise à la légalité communiste.

Le grand ministre anglais, M Gladstone, étant chef du gouvernement, avait proposé un vaste plan d’expropriation, qui participait à la fois de l’expropriation légale et de l’expropriation révolutionnaire. C’est, je crois, le projet le plus audacieux qui ait été conçu par un gouvernement depuis que la révolution française a saisi tout le domaine d’église et quatre milliards de biens des émigrés. M Gladstone se proposait d’exproprier tous les landlords, tous les grands propriétaires anglais qui détiennent la plus large part de la terre d’Irlande. Ayant tenté inutilement, ou par la répression, ou par les palliatifs, de ramener en Irlande la paix sociale, ayant tenté vainement de protéger les fermiers irlandais sans indisposer les propriétaires anglais, M Gladstone était arrivé à cette conviction que l’ordre social ne serait assuré en Irlande que si la terre irlandaise appartenait aux Irlandais. Il ne voulait pas, et il ne pouvait pas, déposséder purement et simplement les landlords. Il imagina donc de racheter, au moyen du budget anglais, tous les domaines irlandais des landlords, et de les remettre en propriété à l’Irlande elle-même. C’est l’Irlande, comme état relativement autonome, qui eût géré ce domaine, qui l’eût ou affermé, ou vendu par parcelles au peuple irlandais.

Mais qui porterait les frais de l’opération ? Il ne fallait pas songer à les faire porter à l’Angleterre ; jamais le contribuable anglais n’aurait consenti à payer aux landlords, pour le compte des irlandais et à leur profit, la terre d’Irlande. Et d’autre part, si l’Irlande était tenue de dédommager l’Angleterre, elle était obligée d’imposer à ses fermiers de très lourds fermages, et la misère continuait à accabler le peuple irlandais. M Gladstone imagina une combinaison hardie, qui consistait à indemniser les landlords en capital, et non pas en revenu. Il calcula, ou il prétendit, que les domaines irlandais rapportaient aux landlords cinq pour cent. Ainsi, pour avoir la valeur en capital d’un domaine, il fallait multiplier par vingt le revenu de ce domaine. Un domaine qui était affermé par le landlord cinq mille francs-pour compter en monnaie française-était donc supposé avoir une valeur de cent mille francs. M Gladstone, en expropriant les landlords, décidait de leur donner non pas l’équivalent du revenu perçu par eux, mais l’équivalent du capital possédé par eux. Il leur donnait donc, dans l’exemple que j’ai pris plus haut, non pas un revenu de cinq mille francs, mais un capital de cent mille francs. Et ce capital de cent mille francs, il le leur donnait en consolidés anglais, en titres de rente anglais. Or, en Angleterre, un capital de cent mille francs placé en rente ne rapporte que deux et demi pour cent. Ainsi, à un landlord qui possédait un capital terrien de cent mille francs, rapportant cinq mille francs, M Gladstone remettait, sous forme de valeurs d’état, un capital égal de cent mille francs, mais qui ne rapportait que deux mille cinq cents francs. Du coup, l’Irlande, pour dédommager l’Angleterre, n’avait besoin de lui servir, en ce qui concerne ce domaine, qu’une somme annuelle de deux mille cinq cents francs. Elle pouvait donc demander au fermier non plus les cinq mille francs de fermage qu’exigeait le landlord, mais seulement la moitié de ce fermage, deux mille cinq cents francs. Le fermier irlandais était donc libéré de la moitié de son fardeau. Le contribuable anglais n’était pas grevé d’un centime. Et quant au landlord, légalement exproprié, n’avait-il pas reçu en capital l’équivalent de sa propriété ? M Gladstone faisait profiter le peuple irlandais de la différence entre le taux de capitalisation des revenus fonciers en Irlande, et le taux de capitalisation des revenus mobiliers en Angleterre. Il diminuait de moitié le revenu des landlords par la simple substitution d’une forme de propriété à une forme de propriété, de la forme mobilière à la forme foncière.

C’est l’extrême limite du droit bourgeois, une combinaison intermédiaire entre l’expropriation légale avec indemnité et l’expropriation sans indemnité. Et c’est un exemple saisissant des effets de dépossession réelle que peut produire le simple changement dans la forme de la propriété. Il y a donc dans le droit bourgeois d’expropriation une vertu révolutionnaire latente, que les événements dégageront peu à peu, et qui se formulera en droit communiste et prolétarien.

Déjà, bien des projets de réforme sont débattus qui supposent une interprétation toute nouvelle, une orientation toute socialiste du droit bourgeois d’expropriation. Par exemple, pour indiquer dès aujourd’hui un point très important, quand on lit le programme municipal élaboré par les progressistes du conseil de comté de Londres, quand on lit les résolutions relatives à la question des logements privés prises en Allemagne par le parti socialiste et par quelques groupes de réformateurs sociaux bourgeois, on constate une tendance croissante à donner aux communes le droit et le mandat de bâtir des habitations saines et à bon marché. Les communes sont invitées à acheter le plus possible le sol encore libre, les terrains de banlieue, afin que la spéculation ne fasse pas monter le prix de ces terrains et ne grève pas le loyer des immeubles qui y seront construits. Mais ce rôle de constructeur, les communes ne peuvent le remplir pour le plus grand bien de la classe ouvrière qu’en expropriant par la loi terrains et immeubles. Ainsi s’annonce une prochaine extension socialiste, une prochaine interprétation communiste du droit d’expropriation pour cause d’utilité publique inscrit dans la loi bourgeoise.


la propriété individuelle et les sociétés de commerce : >/i>

L’immense mouvement économique et social qui substitue à la propriété industrielle personnelle la propriété anonyme et les sociétés par actions a son expression juridique dans le titre du code relatif aux sociétés. De la forme toute personnelle de la propriété à sa forme anonyme, la distance est immense : des caractères tout nouveaux apparaissent avec celle-ci.

Quand l’homme possède personnellement un domaine foncier, ou quand il possède et dirige personnellement une industrie, il y a un rapport étroit, un lien serré entre le propriétaire et sa propriété. S’il s’agit de la terre et si le possédant la cultive lui-même, on peut presque dire physiquement que le propriétaire fait corps avec sa propriété. Il y a entre le paysan propriétaire et la terre qu’il travaille échange de substance et de force. Le blé germé de l’effort paysan nourrit la force paysanne. L’homme fait la terre et la terre fait l’homme. Même quand le propriétaire du domaine ne le cultive pas lui-même, il est rare qu’il n’y soit pas attaché par des fibres profondes : ce domaine qui pour l’indifférent ressemble sans doute à tous les domaines a pour celui qui dès longtemps le possède une physionomie particulière et un langage secret. C’est là qu’il a joué, grandi, rêvé, aimé ; et ses souvenirs ont pris la forme de cet horizon. Entre le propriétaire industriel ou marchand et sa propriété le rapport semble moins matériel, moins étroit. Les machines, les usines, toujours en trépidation et en transformation, ne prennent pas le coeur par l’action lente et pénétrante de la terre. Et pourtant, quand un industriel est vraiment chef d’industrie, quand un négociant est vraiment chef de négoce, quand ils veillent eux-mêmes au fonctionnement de ce mécanisme compliqué et souvent terrible où leur fortune, leur vie, leur honneur même sont engagés, le capital industriel ou commercial qu’ils mettent en oeuvre est pénétré de leur pensée et de leur effort ; il porte la marque de leur personne. Ainsi, sous cette forme encore, il y a un rapport étroit entre le propriétaire individuel et l’objet de sa propriété.

Il est clair que le rapport se relâche à mesure que cette propriété s’étend ; et il vient un point de croissance de la grande industrie où elle dépasse les facultés d’action et de contrôle du possédant ; il est obligé de constituer une sorte d’administration industrielle par l’intermédiaire de laquelle il gère de haut son capital. Mais enfin, le contact entre le possédant et sa propriété n’est pas entièrement aboli, et dans la propriété paysanne, dans la petite et moyenne propriété industrielle et marchande, il y a plus que contact, il y a union étroite du propriétaire individuel et de la propriété.

Cette union est souvent difficile à rompre. Sans doute, le propriétaire individuel peut vendre. Le propriétaire foncier peut céder son domaine. Le propriétaire industriel ou marchand peut céder son industrie ou son négoce. Mais cette vente n’est pas toujours aisée, et il s’écoule souvent bien des années avant qu’elle soit possible. Comme le domaine représente une unité qu’on ne peut pas toujours décomposer, comme un organisme industriel ou commercial ne peut se démembrer, il faut trouver un preneur qui achète en bloc ; il faut que le vendeur trouve une autre personne qui se substitue pleinement et exactement à lui. Et c’est souvent bien malaisé. De là une grande lenteur des transactions immobilières et foncières. De là, pour les industries et les commerces qui n’ont pas pris encore la forme de la société par actions, la difficulté de vendre ou de réaliser. Le propriétaire est ainsi lié à sa propriété, assujetti à elle : il ne peut pas se dégager à son gré et à son heure du mécanisme de propriété qu’il a mis en mouvement ; il ne peut pas rappeler, retirer son énergie de l’emploi que d’abord il lui a donnée. Il est, en quelque mesure, l’homme de telle et telle propriété ; il est la propriété de sa propriété. Il adhère à sa coquille de propriété. Mais si, malgré la faculté d’échange et de vente qui pour lui reste souvent théorique, le propriétaire personnel est lié à sa propriété, en revanche, il la dirige par sa volonté seule. Dans le mode de culture que le propriétaire adopte pour son domaine, dans la direction que le petit et moyen industriel, le petit et moyen commerçant donnent à leurs affaires, ils n’ont à consulter qu’eux-mêmes et les nécessités économiques. Ils ne sont pas liés par le vote d’une majorité d’actionnaires : c’est leur volonté personnelle qui décide ; c’est leur action personnelle qui s’exerce.

Enfin, et c’est le dernier trait de la propriété vraiment personnelle, la responsabilité civile et commerciale de l’individu possédant est engagée toujours toute entière. L’homme qui a un domaine foncier ne peut pas diviser ses responsabilités. Il ne peut pas dire : " voici des dépenses que je fais pour ma vigne. Voici un emprunt que je contracte pour la replanter, pour la greffer. Si je ne réussis pas, c’est ma vigne seule qui répondra de ma dette : je réserve l’intégrité de mes champs, de mes prés, de mes bois. " non : il ne peut pas dire cela. C’est tout son bien qui répond de sa dette. De même l’industriel, le commerçant ne peuvent pas tracer dans leur fortune des divisions, des barrières. Ils peuvent hypothéquer au profit de tel créancier tel immeuble ; mais tant qu’il reste des créances, c’est toute leur fortune qui en répond.

En cas de faillite, l’industriel, le commerçant ne peuvent pas dire : " c’est pour mon industrie, pour mon commerce que j’ai contracté les obligations auxquelles je ne puis suffire : que l’on prenne tout mon capital industriel et commercial, mes fabriques, mes machines, mes matières premières : j’ai des valeurs sur les mines d’or du Transvaal qui n’ont aucun rapport avec les opérations pour lesquelles j’ai encouru la faillite. Je réserve mes domaines fonciers et mes valeurs sud-africaines. " non, le commerçant et l’industriel ne peuvent pas dire cela. En cas de faillite, ce n’est pas le bilan spécial de leur entreprise, c’est le bilan général de leur fortune qu’ils devront déposer. L’article 439 du code de commerce dit : " la déclaration du failli devra être accompagnée du dépôt du bilan ... le bilan contiendra l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l’état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses. " et l’article 443 dit : " le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite. "

Ainsi c’est sur tout son bien, c’est sur ses meubles et immeubles, c’est sur ses vêtements, sur ses livres, sur ses bibelots, comme sur ses terres et ses usines ou magasins que l’industriel ou le commerçant répond de sa dette. Sa fortune n’est pas comme un navire aux cloisons étanches : il n’en peut exposer une partie en sauvegardant le reste. Tout entière elle est engagée ; tout entière elle peut sombrer. Tant que la propriété reste vraiment et pleinement personnelle, tant qu’elle ne se transforme point par le contrat de société, tant qu’elle ne se dépersonnalise pas par la société anonyme, c’est l’individu tout entier qui est en cause. Naguère encore et avant l’abolition de la contrainte par corps, il devait répondre lui-même, sur sa personne physique, de toute sa dette. La propriété et le propriétaire faisaient si bien corps que la faillite de la propriété entraînait la faillite de la liberté, et que l’individu était sous les verroux en même temps que son bien était sous les scellés.

Voilà donc, avant l’extension du régime des sociétés et de l’anonymat, les caractères essentiels de la propriété personnelle : 1 il y a un lien étroit entre le propriétaire et sa propriété ; 2 ce lien est si fort que, malgré la faculté légale et théorique de la vente et de l’échange, la propriété est souvent immobilisée aux mains du propriétaire ; 3 c’est sous la discipline de la volonté individuelle et isolée du propriétaire qu’est la propriété ; 4 c’est toute la propriété de l’individu, c’est son individualité économique toute entière qui répondent de ses engagements. Or, avec le contrat de société, voici que ces caractères s’affaiblissent ; et avec le contrat de société anonyme voici que tous ces caractères sont abolis.

Le contrat de société a plusieurs formes : et c’est par des degrés que nous allons passer de la propriété personnelle à la propriété anonyme.

L’article 19 du code de commerce dit :

" la loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales :

" la société en nom collectif ;

" la société en commandite ;

" la société anonyme. "

Voici la définition donnée par le code de la société en nom collectif :

Article 20. " la société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. " ici, nous sommes encore le plus près possible de la propriété personnelle. Presque tous les caractères que j’ai relevés subsistent. D’abord il y a un lien étroit entre ces personnes et leur propriété : ce sont les personnes associées qui s’occupent elles-mêmes de la mise en oeuvre de leur capital. Et il leur serait aussi malaisé de vendre qu’il l’eût été à un seul propriétaire. Enfin la responsabilité individuelle de chacun des assurés reste illimitée. Ils seront tenus des engagements de la société non seulement sur l’avoir de la société même, mais sur toute l’étendue de leur fortune personnelle.

Article 22. " les associés en nom collectif indiqués dans l’acte de société sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu’un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale. "

Il n’y a donc ici qu’un fait nouveau, le fait même de l’association qui lie la volonté de chaque associé à la volonté des autres et qui crée entre eux une responsabilité solidaire, et la société en nom collectif ne supprime pas le caractère personnel de la propriété : elle lui donne seulement la forme de l’association.

Avec la société en commandite, nous faisons un pas de plus. L’article 23 la définit ainsi : " la société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l’on nomme commanditaires ou associés en commandite. elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d’un ou plusieurs des associés responsables et solidaires. "

Ainsi, tandis que dans la société en nom collectif tous les associés sont égaux et sur le même plan, ici il y a deux catégories d’associés. Les uns sont dirigeants et solidairement responsables. Ce sont eux qui donnent leur nom à l’entreprise et qui ont seuls qualité pour le donner. Ce sont eux qui sont responsables, sur tous leurs biens, et solidairement, des engagements de la société. Mais, à côté d’eux, il y a des associés d’un autre ordre, les commanditaires. Ils ne dirigent pas ; ils ne gèrent pas ; ils sont, comme dit la loi, de simples bailleurs de fonds. Ils ne sont pas des actionnaires, puisque les actionnaires choisissent les administrateurs de l’entreprise, tandis que, dans la société en commandite, c’est par l’acte même de société que sont constitués les chefs responsables de la société. Mais le commanditaire prépare et annonce l’actionnaire par deux traits : le défaut de gestion personnelle et la limitation des responsabilités pécuniaires.

Evidemment, les commanditaires, étant bailleurs de fonds, ont, ou peuvent avoir un rôle important dans l’entreprise ; ils en surveillent de près-et de plus près que l’actionnaire-le fonctionnement. Mais la loi définit strictement leur rôle légal et leur responsabilité légale.

Article 25. " le nom d’un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale. "

article 26. " l’associé commanditaire n’est passible des pertes que jusqu’à concurrence des fonds qu’il a mis ou dû mettre dans la société. "

article 27. " l’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, même en vertu de procuration. "

article 28. " en cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l’article précédent, l’associé commanditaire est obligé, solidairement avec les associés en nom collectif, pour les dettes et engagements de la société qui dérivent des actes de gestion qu’il a faits, et il peut, suivant le nombre ou la gravité de ces actes, être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement. -les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance n’engagent point l’associé commanditaire. "

Comme ici les caractères antérieurs de la propriété personnelle vont s’atténuant ! Comme le lien entre le propriétaire et la propriété se relâche ! L’associé commanditaire ne peut à aucun degré intervenir dans la gestion de l’entreprise où il a engagé une partie de sa fortune. S’il va au delà du contrôle ou du simple conseil, il est tenu pour solidairement responsable et déchu de son immunité. Mais s’il reste dans ce rôle discret, effacé et un peu lointain, de simple conseiller, la responsabilité pécuniaire est limitée à la somme qu’il a engagée par la commandite. S’il n’y a versé que cent mille francs et quand bien même le passif de l’entreprise s’élèverait à plus d’un million, il n’est tenu envers les créanciers que jusqu’à concurrence de ces cent mille francs : le reste de sa fortune est hors d’atteinte et, pour ainsi dire, hors de jeu. Cette part de sa fortune qu’il a engagée dans la commandite est en quelque sorte détachée de l’ensemble, et détachée de sa personne même. Ce n’est plus son individualité tout entière qui est en cause. La personne ici n’est plus engagée et comme prise dans la propriété.

M Léon Bourgeois dit souvent que la propriété individuelle est comme le prolongement de la personne humaine. Mais l’individualité humaine est un tout organique, et indivisible. Il est impossible de blesser ou d’enlever un organe sans atteindre et blesser l’organisme tout entier. Et chaque acte de l’individu engage la responsabilité de la personne indivisible.

Or, les possédants s’appliquent de plus en plus à introduire dans leur fortune, dans leur propriété, des divisions, des cloisonnements qui sont comme la négation de l’individualité organique où tout se pénètre et se tient. Quand l’industriel en faillite est obligé de livrer tout son bien, auquel s’ajoutait naguère la personne même, quand dans chacun de ses actes commerciaux est engagée toute sa personnalité, on peut dire, en un sens et sous réserve de la violence faite par le capital aux prolétaires, que la propriété de cet industriel est l’expression et le prolongement de sa personne. Mais quel sens précis M Léon Bourgeois peut-il donner à cette expression dès que nous entrons dans les actes de société et dans la commandite, puisqu’ici l’effort de l’individu est de couper toute communication entre une partie déterminée de sa fortune et sa personnalité totale ? Je ne prétends pas, notons-le bien, que par ces combinaisons l’individu s’amoindrisse. En un sens, il se libère, puisqu’il n’est plus engagé tout entier dans une entreprise aléatoire, puisqu’il n’est pas pris tout entier dans une forme compacte de propriété. En répartissant ainsi sa fortune entre des emplois divers et qui ne se commandent pas les uns les autres, l’individu n’est plus asservi à une entreprise déterminée, à une propriété déterminée. Il domine en quelque façon sa propre fortune ; il s’affranchit lui-même de sa propriété, tout en en retenant le bénéfice. C’est un événement bien significatif que, pour s’affranchir, les propriétaires bourgeois eux-mêmes commencent à détacher leur fortune de leur propre individualité. Et si la propriété individuelle est celle où l’individu s’engage, tout l’effort du capitalisme moderne et de ses combinaisons est dirigé contre la propriété individuelle.

Fournière a bien vu cela et il l’a supérieurement dit dans son essai sur l’individualisme, livre ingénieux et profond, le plus concentré et le plus savoureux qu’il ait écrit.

Mais c’est dans la société anonyme par actions que s’achève cette révolution intérieure de la propriété individuelle.


propriété individuelle et sociétés anonymes :

Avec les sociétés anonymes par actions tout lien personnel entre le propriétaire et l’objet de sa propriété disparaît. Ou du moins ce lien devient infiniment lâche. Ce n’est que d’une façon indirecte et lointaine que les actionnaires, propriétaires de l’entreprise, interviennent dans son fonctionnement. Ils nomment, ou du moins ils peuvent nommer les administrateurs qui la dirigent ; mais même s’ils participent, une fois l’an, aux assemblées générales d’actionnaires, quelle distance entre le contrôle périodique et lointain et l’acte permanent de propriété que fait le paysan propriétaire ou l’industriel qui possède et dirige une usine !

En fait, bien souvent, les actionnaires ne connaissent à aucun degré le fonctionnement réel de l’entreprise possédée par eux. Ils ne l’ont jamais vue fonctionner. Ils en ignorent le mécanisme technique et économique. Ils n’en savent ou ils n’en demandent qu’une chose : que rapporte-t-elle ? Quel en est le dividende ? Quelle en est l’allure sur le marché des valeurs ? C’est à travers le papier mort du compte rendu administratif qu’ils l’aperçoivent. Souvent ils sont très éloignés ; ils n’ont jamais vu de leurs yeux l’horizon noirci par la fumée de leurs usines.

La propriété du paysan est un morceau de sa vie : elle a porté son berceau, elle est voisine du cimetière où dorment ses aïeux, où il dormira à son tour ; et du figuier qui ombrage sa porte il aperçoit le cyprès qui abritera son dernier sommeil. Sa propriété est un fragment de la patrie immédiate, de la patrie locale, un raccourci de la grande patrie.

De l’actionnaire à sa propriété inconnue, tous ces liens sont brisés. Il ne sait pas en quel point de la patrie jaillit pour lui la source des dividendes, et souvent c’est de la terre étrangère que cette source jaillit. Que de valeurs étrangères sont mêlées dans le portefeuille capitaliste aux valeurs nationales, sans qu’aucun goût de terroir permette de les discerner.

J’ouvre l’annuaire statistique que l’office du travail vient de publier pour l’année 1900, je regarde les tableaux des valeurs comprises en 1899 dans les donations et successions : les rentes françaises et autres valeurs du trésor français figurent dans les donations pour 41 millions ; les rentes et effets publics des gouvernements étrangers figurent dans les donations pour 11 millions ; les valeurs des sociétés françaises y sont pour 24 millions ; les valeurs étrangères pour 2 millions 400. 000 francs. Dans les successions, les rentes françaises et autres valeurs du trésor français comptent pour 480 millions ; les rentes et effets publics des gouvernements étrangers comptent pour 214 millions. Les actions des sociétés françaises, sociétés de commerce ou d’industrie, figurent, dans les successions de l’année 1899, pour 446 millions. Les actions des sociétés étrangères y figurent pour une somme de 132 millions. Pour les obligations, la proportion des valeurs étrangères est encore plus forte. Les obligations négociables et non négociables des sociétés, départements, communes, établissements publics et établissements d’utilité publique de France figurent dans les successions pour 577 millions. Les obligations des sociétés, villes, provinces et corporations étrangères y figurent pour 229 millions, plus du tiers des valeurs françaises.

Ainsi, il y a dès maintenant un tiers des valeurs disséminées aux mains des actionnaires ou obligataires français, qui fructifient à l’étranger. Je ne m’en indigne aucunement. Je laisse à la démagogie antisémite et nationaliste le soin de dénoncer un mouvement inévitable. Je me félicite même à certains égards de cette expansion du capitalisme, qui aide à la pénétration réciproque des peuples et des races. Je constate seulement combien tout rapport personnel a cessé entre la propriété anonyme et le propriétaire : ils ne sont même plus de la même patrie. Et au demeurant, quand un capitaliste de Toulon a des actions sur les mines du Pas-De-Calais, il y a presque aussi peu de rapports personnels entre le propriétaire et sa propriété que si le capitaliste détenait une valeur étrangère.

C’est même parce que dans l’intérieur même de la nation la propriété a commencé à devenir étrangère au propriétaire, qu’entre toutes les valeurs, dites étrangères ou dites nationales, il n’y a plus pour le capitaliste aucune différence. Innovation curieuse et bien significative ! Autrefois, avant l’extension des sociétés de commerce, et notamment des sociétés anonymes, les hommes ne recouraient aux journaux que pour s’informer de ce qui n’était point leur propre vie. Ils n’achetaient point le journal pour savoir quelle était leur fortune et quels seraient leurs revenus. Tout au plus ceux qui avaient des rentes sur l’état-et c’était déjà une première forme de propriété anonyme-achetaient-ils les journaux pour savoir quels contre-coups la marche des affaires publiques aurait sur leur fortune privée. Maintenant, il n’y a guère de possédant bourgeois qui ne soit obligé de lire des journaux spéciaux, des journaux financiers, pour savoir où en est sa propre fortune. la propriété est devenue si étrangère au possédant que c’est par la voie du journal que le possédant a des nouvelles de sa propriété.

Mais il ne suffit pas au capitalisme d’avoir créé la société anonyme par actions. L’action donne encore droit à celui qui la possède, ou tout au moins à celui qui en possède un certain nombre, de participer aux assemblées générales d’actionnaires qui nomment et contrôlent les gérants responsables de l’entreprise. C’est un reste d’autorité individuelle, d’intervention personnelle. Le capitalisme l’efface, et après avoir créé l’action, il crée l’obligation. L’obligataire n’est point, pour sa part, propriétaire de l’entreprise : il en est simplement créancier.

Il a prêté à l’entreprise une certaine somme, pour laquelle on lui sert un intérêt fixe, stipulé d’avance. Si l’entreprise sombrait, il aurait pour gage de sa créance l’actif, c’est-à-dire la valeur même des actions. Ainsi, sa sécurité est plus grande que celle de l’actionnaire. En cas de désastre, l’actionnaire ne touchera rien avant que les obligataires, c’est-à-dire les créanciers, soient remboursés. L’obligataire est encore exposé à bien des hasards ; mais il ne succombera qu’après l’actionnaire.

Seulement, il n’a aucune part d’influence : il n’est même pas représenté dans les conseils de l’entreprise ; il est le rentier passif, sans aucun rapport personnel avec la source même de ses revenus. Ici, nous touchons à une forme de propriété si abstraite, si neutre, si indifférente, si détachée de l’individu, qu’il faut se souvenir que l’individu touche en effet un intérêt de l’obligation pour l’appeler encore individuelle. Or, la part des obligations dans le capital anonyme est considérable, et elle est croissante. Les sociétés anonymes, fondées d’abord par des actionnaires, s’étendent le plus souvent par des emprunts, c’est-à-dire en créant des obligations. Sur les 36 milliards de valeurs des sociétés industrielles et commerciales, plus de la moitié est en obligations. En 1899, la taxe de quatre pour cent a porté sur tout le revenu des valeurs mobilières -la rente d’état exceptée. Le revenu taxé des actions des sociétés était de 727 millions. Le revenu taxé des obligations et emprunts était de 877 millions. Ainsi, la part du capital tout à fait passif, de celui qui ne porte plus en lui la moindre énergie individuelle, est supérieure d’un sixième à ce capital d’actions, qui représente lui-même un si faible lien de l’individu à sa propriété.

Enfin, l’individu ne prend même plus la peine de garder le morceau de papier qui représente son droit de propriété sur les mines du Transvaal ou de Sibérie, sur les chemins de fer anglais, ou sur les tissages espagnols. De plus en plus maintenant, c’est aux coffres-forts des maisons de banque et de crédit que sont confiés les titres de propriété, les titres de rentes, les actions, les obligations. C’est la société de crédit qui touche, à l’échéance, les arrérages ou les coupons ; c’est elle qui en fait le remploi ; et tout le mouvement de la propriété individuelle aboutit là : avoir son compte ouvert dans l’immense registre d’une immense société anonyme de crédit.

Non seulement dans les sociétés anonymes le rapport direct du propriétaire à sa propriété n’existe plus, mais tandis que le propriétaire foncier dispose seul de son domaine, et l’usinier seul de son usine, le propriétaire d’une action ou de plusieurs actions ne peut rien tout seul. Individuellement, il ne peut imprimer à l’entreprise telle ou telle direction. C’est la majorité des actions qui décide. C’est l’assemblée générale des actionnaires qui est souveraine, et ici la propriété individuelle, cessant d’être l’instrument de la volonté de l’individu, tombe sous la loi de la majorité. Si l’actionnaire est dans la minorité, sa propriété est dirigée contre sa volonté. La séparation de l’individu et de sa propriété est telle, qu’il est impossible de présumer la volonté de l’individu possédant d’après la marche de sa propriété. Il se peut très bien que la propriété individuelle aille contre l’individu. Et il est au moins étrange d’entendre les radicaux s’élever contre le socialisme, qui sera le régime de la démocratie et de la loi des majorités appliqué à la production, lorsque déjà la propriété capitaliste elle-même, dans son expression suprême qui est la société anonyme, est obligée d’admettre la forme de la démocratie et la loi des majorités.

Chose curieuse, et qui montre bien le prodigieux écart entre la forme immédiate de la propriété individuelle et sa suprême forme anonyme, lorsqu’un individu, lorsqu’un patron possède vraiment une usine, quand il en est personnellement le propriétaire et le chef, c’est seulement s’il fait faillite que sa propriété tombe sous la loi de la démocratie. Il se forme, aussitôt après la faillite, une démocratie des créanciers. L’article 507 du code de commerce -je néglige la législation récente sur la liquidation judiciaire, où le même principe s’affirme plus nettement encore-dit ceci :

il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibérants et le débiteur failli qu’après l’accomplissement des formalités ci-dessus prescrites. Ce traité ne s’établira que par le concours d’un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant en outre les trois quarts de la totalité des créances, vérifiées et affirmées, ou admises par provision.

et l’article 529 stipule :

s’il n’intervient point de concordat, les créanciers seront de plein droit en état d’union.

A partir de ce moment, c’est la majorité des créanciers qui décide. L’actif social est placé sous le régime de l’union. Et la majorité des créanciers peut donner aux syndics de la faillite mandat de continuer l’exploitation de l’actif, par exemple d’assurer le fonctionnement de l’usine, la marche de l’industrie. Ainsi, la loi de la majorité, qui dans les sociétés anonymes est la vie normale, n’intervient dans la propriété vraiment personnelle qu’à l’heure du désastre. C’est quand la propriété personnelle sombre que le mode de gestion qui lui est appliqué rappelle, au moins par un trait, le mode de gestion régulier de la propriété anonyme. Quelle distance, quelle opposition entre les diverses formes de la propriété individuelle !

Dans la propriété vraiment personnelle, la responsabilité du possédant est engagée à fond. Dans les sociétés anonymes, la responsabilité du possédant est réduite au minimum. L’article 33 du code de commerce dit, à propos des sociétés anonymes :

les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société. l’actionnaire ne répond pas des obligations de l’entreprise sur la totalité de sa fortune ; il n’en répond que sur les actions qu’il possède dans cette entreprise même. C’est une parcelle de propriété qui ne communique plus avec l’ensemble de la propriété individuelle de l’actionnaire. Même si l’actionnaire a commis les fautes les plus graves, même si par sa négligence ou son incapacité il a permis à des administrateurs ineptes ou malhonnêtes de s’emparer de la direction de l’entreprise et de compromettre les intérêts des tiers, l’actionnaire n’est tenu que dans la mesure des actions qu’il possède. Tout le reste de sa fortune, tout le reste de sa personnalité économique est, au regard de l’entreprise, comme s’il n’était pas.

Bien mieux, la responsabilité des administrateurs eux-mêmes, de ceux qui ont reçu et accepté de l’assemblée générale des actionnaires le mandat de conduire l’entreprise, est étroitement limitée.

L’article 32 du code dit :

les administrateurs ne sont responsables que du montant qu’ils ont reçu. Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagements de la société.

J’admire vraiment ceux qui nous disent que le régime de communisme démocratique et d’universelle coopération appliqué à l’industrie diminuera, au point de les rendre illusoires, les responsabilités, quand l’évolution même de la propriété individuelle la conduit à abolir la responsabilité pleine, décisive des possédants et dirigeants, et à y substituer les responsabilités fragmentaires et atténuées de la société anonyme.

Et dans cette forme suprême de la propriété individuelle, quelle mobilité, quelle faculté presque indéfinie de métamorphose ! Comparez aux difficultés de tout ordre, juridiques et économiques, qui rendent difficile et lente la transmission de la propriété foncière ou de la propriété industrielle personnelle, les dispositions qui facilitent, dans le régime des sociétés anonymes, le mouvement des titres, la transmission et la transformation de la propriété :

l’article 34 dit : le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d’actions d’une valeur égale.

l’article 35 dit : l’action peut être établie sous la forme d’un titre au porteur. Dans ce cas, la cession s’opère par la tradition du titre.

Par la simple remise d’un titre de la main à la main, la translation de la propriété est valablement opérée.

Mais surtout, puisqu’il n’y a aucun lien personnel et direct entre le propriétaire et sa propriété, entre l’actionnaire et son action, que lui importe que sa propriété ait la forme d’une action de chemin de fer ou d’une action de mines, ou d’un titre quelconque dans une industrie quelconque, si seulement il peut en espérer un dividende équivalent ?

Ainsi, à tout moment, chaque forme de la propriété anonyme est prête à se muer en toutes les autres formes. C’est cette mobilité presque infinie qui suscite la spéculation. Il suffit d’entrer un instant à la bourse pour voir comment les titres s’échangent contre des titres et quelles formes variées une même propriété peut revêtir de l’ouverture à la clôture du marché. Comme le vent d’automne mêle en de vastes tourbillons les feuilles arrachées à toutes les essences de la forêt, la spéculation mêle les feuilles d’or arrachées à toutes les variétés du travail humain. Par cette faculté illimitée d’échange, par cette mobilité infinie, le titre d’une entreprise particulière cesse d’être en effet attaché à cette entreprise particulière : il devient une sorte de délégation quantitativement déterminée, mais qualitativement indéterminée, sur l’ensemble de la richesse sociale. L’actionnaire, quelle que soit la désignation particulière de son titre, est au fond actionnaire d’une entreprise sociale unique et immense, dont les diverses sociétés anonymes ne sont que des sections communiquant les unes avec les autres, dont les diverses entreprises capitalistes ne sont que des formes muables, indéfiniment convertibles les unes dans les autres. Il se crée ainsi, par l’évolution extrême de la propriété individuelle, un domaine capitaliste social, un collectivisme capitaliste qui fonctionne au profit d’une classe, mais qui est l’ébauche bourgeoise du communisme où nous tendons.

De même que l’actionnaire, au lieu d’être prisonnier d’une forme déterminée de propriété, possède virtuellement une part de la propriété sociale, il agit aussi sur l’ensemble social de la production, -ou du moins il dépend souvent de lui d’agir sur cet ensemble. Bien souvent les capitalistes, pour plus de sûreté, pour ne pas engager toute leur fortune dans une seule entreprise, répartissent leurs fonds entre plusieurs sociétés anonymes. Ils ont en portefeuille des actions des chemins de fer, des actions des mines, des actions des aciéries et des tissages. Ils ont par là le droit de participer aux assemblées générales d’un grand nombre d’industries : ils participent donc à la direction de la production dans ses formes diverses et dans presque toute son étendue.

Tandis que dans la propriété vraiment personnelle, l’action du possédant est limitée à une forme de propriété et y est souveraine, dans le système des sociétés anonymes, l’action du possédant s’étend ou peut s’étendre à un champ de production extrêmement vaste, à un très grand nombre d’entreprises ; mais, en chacune d’elles, elle est limitée et enveloppée par le droit des autres actionnaires, des autres possédants. Le mouvement même de la propriété bourgeoise et capitaliste tend donc à universaliser le droit du possédant, mais en lui retirant, à chacun des points de son domaine agrandi, sa force décisive. Sa puissance s’exerce partout, mais elle n’est partout qu’une fraction minime de la puissance totale ; partout associé, nulle part souverain. Or, si l’on suppose réalisé le communisme démocratique, si l’on se représente l’ensemble des industries comme une coopération universelle, chacun des citoyens, chacun des producteurs sera investi d’un droit sur l’ensemble de la propriété sociale. Mais en quelque point du domaine coopératif qu’il exerce pratiquement ce droit, il ne l’exercera que sous la loi même de la coopération et de la démocratie, qui en faisant de l’accord des volontés la condition de l’action, fonde et limite tout à la fois le droit de chaque volonté individuelle.

Quand donc les radicaux, avec une monotonie déplaisante et abstraite, se donnent comme les gardiens de la propriété individuelle, on est en droit de leur demander : acceptez-vous, de la propriété individuelle et capitaliste, le mouvement par lequel elle tend à se dépasser elle-même ? Acceptez-vous la loi d’évolution qui crée, jusque dans la propriété capitaliste, une sorte de communisme oligarchique, et interdisez-vous au prolétariat d’intervenir pour le convertir en un communisme démocratique universel ?



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