Arrêté fixant les mesures pour l’accélération de l’approvisionnement en bois de la commune de Paris par le district de Chinon-la-Montagne

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Conseil du district de Chinon-la-Montagne
Arrêté fixant les mesures pour l’accélération de l’approvisionnement en bois de la commune de Paris par le district de Chinon-la-Montagne
Académie du Morvan (Année 37, volume 70p. 87-90).

* L’importance de l’exploitation forestière à destination de Paris ressort de la séance du 6 fructidor-23 août, à laquelle participent Pellé de Chausse, président, Colon, Coquard, Dechaux, Couland, Dureux, Blacque remplaçant l’agent national, Détré secrétaire, avec le citoyen Dalencourt, agent particulier de la Commission de commerce et approvisionnement de la République, lequel a exposé à l’administration combien il était intéressant pour la comune de Paris, qui rend tous les jours à la liberté des services marqués, que le charroye des bois destinés à l’approvisionnement de cette commune fut accéléré et qu’il fut pris des mesures efficaces pour faire disparaître les obstacles qui jusqu’ici ont pu le retarder ; il a proposé en conséquence à l’administration différentes mesures, lesquelles ont été successivement discutées, et après avoir ouï le remplaçant l’agent national, le Conseil du district de Chinon-la-Montagne, Considérant que les mesures prises jusqu’à ce jour pour assurer et accélérer l’exploitation et le charroi de bois destiné à l’approvisionnement de Paris, n’ont pas eu le succès que l’administration devait en attendre ; Que l’époque où les bois doivent être rendus sur les ports approche insensiblement et que ce n’est qu’au moyen des mesures les plus actives que l’on peut espérer qu’ils y seront tous rendus dans le tems ordinaire ; Qu’il est du dernier intérêt pour la commune de Paris que son approvisionnement en bois n’éprouve aucune diminution et soit assuré de la manière la plus positive, Arrête ce qui suit :

Article 1er : Sont de ce moment en réquisition pour le transport des bois au port, tous les citoyens des commune de ce district, qui par leurs bras et par leurs harnais peuvent et doivent se livrer à ce genre de travail, et notamment ceux qui ont des bœufs propres à charroyer.

Article 2 : Sont particulièrement requis pour exécution de leurs entreprises les métayers ou chartiers qui par des marchés ou conventions faites avec les propriétaires ou marchands de bois sont chargés soit de l’exploitation, soit du charroi des bois de moule.

Article 3 : Dans le cas où les harnais manqueraient aux citoyens requis, il leur sera donné par l’administration les réquisitions nécessaires pour se procurer le bois et les ouvriers dont ils auront besoin pour la confection dudit harnais ; les fers seront aussi requis à cet effet, le tout au maximum, soit pour le prix du dernier fait pour la main-d’œuvre.

Article 4 : Lesdits citoyens se livreront pendant deux mois consécutifs à ce genre de charrois dans les ventes qui se trouvent, soit dans l’étendue de leur commune, soit dans leur voisinage, et sous aucun prétexte ils ne pourront s’en dispenser.

Article 5 : Les agents nationaux près les communes seront respectivement chargés de faire entre tous les citoyens propriétaires de voitures dans leur commune, une répartition juste et proportionnée de tous les bois qui se trouvent à charroyer, ou dans les ventes voisines. Cette répartition aura pour base le nombre de voitures que chaque citoyen a ou pourra mouler, le nombre de bœufs qu’il pourra employer à ce genre de charroi. Ils seront pareillement tenus de dresser un tableau décadaire des citoyens qui auront montré le plus d’ardeur et de zèle pour l’exécution de ces charrois, et d’y joindre la liste indicative du nombre de cordes que chacun d’eux aura conduit au port, ainsi que de ce qui restera dans les ventes.

Article 6 : Les maires, officiers municipaux et agents nationaux des communes enverront, dans le délai de deux fois vingt-quatre heures après la réception du présent arrêté, à l’administration le tableau des ventes qui existent dans leur arrondissement, et auront soin de désigner par approximation la quantité de cordes de bois qui aura été indiquée à chaque citoyen pour en faire le charroi, de même que la quantité de cordes amenée par lui au port conformément à l’article ci-dessus.

Article 7 : Les agents nationaux rendront aussi compte à l’administration du nombre d’hommes, bœufs et voitures que leurs communes pourront respectivement fournir pour la conduite au port des bois de moule provenant des ventes de leur arrondissement.

Article 8 : Pour assurer et activer la marche de ces transports et déjouer toute cupidité infamante pour des républicains qui ne doivent vivre et spéculer que pour la gloire et la prospérité de la république, les dits officiers municipaux engageront de tous leurs pouvoirs leur concitoyens à s’abstenir de parcourir les foire comme ils le font depuis quelques tems, et y perdre un tems précieux pour la vidange des ventes.

Article 9 : L’approvisionnement de la commune de Paris ne pouvant souffrir aucun retard, nul citoyen ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, s’approvisionner de bois de moule ou dans les ventes sans en avoir l’agrément de l’administration.

Article 10 : Les citoyens qui marcheront en vertu des réquisitions recevront les salaires dus à leurs travaux conformément à la loi du 27 septembre 1793, vieux stile, relative au maximum des journées et charrois, et ce proportionnellement à la distance des ports et à la difficulté des chemins.

Article 11 : Les marchés faits soit verbalement, soit par écrit par les métayers ou voituriers avec les propriétaires, marchands ou facteurs, continuent à avoir leurs effets pour le prix convenu ; les bois seront conduits sur les ports où on avait coutume de les conduire sans qu’il puisse être apporté aucun changement de part ni d’autre.

Article 12 : Dans le cas où cependant il surviendrait quelques difficultés sur le prix, il sera provisoirement réglé par l’administration d’après l’avis des municipalités ; et afin que l’administration puisse baser s’il y a lieu le pris à payer aux ouvriers et charroyeurs conformément à la loi du maximum, les marchands de bois seront tenus de déposer au secrétariat de l’administration un état des bois qu’ils exploitent, des ventes où ils existent en proximité des ports, des marchés qu’ils ont faits cette année et années précédentes et notamment en 1790, soit avec les mouleurs, soit avec les voituriers, et à défaut des dits marchés, leurs livres journaux.

Article 13 : Les marchands sont inviter à faire jouir les mouleurs et charroyeurs comme par le passé, s’il y a lieu, des mêmes avantages qui leur procuraient, soit en leur accordant de la rame pour leur chauffage, des bois pour leurs harnais, la même avance en argent qu’ils leur faisaient pour se procurer des bestiaux, et enfin des pots-de-vin qu’ils avaient coutume de leur donner.

Article 14 : Tous ceux qui refuseraient aux dits transports et se coaliseraient pour empêcher l’approvisionnement de la commune de Paris seront en conformité de l’article 2 de la loi du 15 floréal, recherchés et traduits au tribunal révolutionnaire par l’accusateur public du tribunal criminel du département.

Article 15 : Copie de la loi du 15 floréal sera envoyée officiellement avec le présent arrêté à toutes les communes du district ; les municipalités et agents nationaux sont respectivement tenus sous leur responsabilité personnelle et individuelle de l’exécution du présent arrêté dans leur arrondissement.

Article 16 : Tous les ouvriers qui contribuent par leur genre de travail à la construction ou réparation des harnais sont également en réquisition et fourniront tous les objets de leur compétence, le tout au prix fixé par la loi du maximum.

Article 17 : Il sera envoyé aux agents nationaux des communes des modèles de tableaux pour faciliter le travail exigé par les articles 5, 6 et 7 du présent arrêté.

Article 18 : Le présent arrêt sera envoyé dans le plus bref délai aux communes de l’arrondissement, et d’abord celles d’Achun, Aunay, Blismes, Ouroux, Planchez, Fretoy, Arleuf, Glux, Chinon-la-Montagne, Corancy, Chaumard et Montigny, et de suite à celles de Montreuillon, Poussignol, Châtin, Saint-Hilaire, Dommartin, Saint-Léger-de-Fougeret, etc.

Article 19 : L’administration charge l’agent national de tenir la main à l’exécution du présent et d’en faire passer au citoyen Dalencourt le résultat toutes les décades.

Article 20 : Et attendu qu’il se trouve des bois destinés à la provision de Paris situés en partie dans le district de Chinon-la-Montagne et partie dans celui d’Autun, le citoyen Coquard, administrateur commissaire nommé à cet effet se concertera tant avec celui du district d’Autun qu’avec les autres districts circonvoisins sur les mesures à prendre pour accélérer le charroi des dits bois.

Article 21 : L’inspecteur des forêts nationales de ce district demeure de même chargé de surveiller dans toutes les municipalités du district l’exécution du présent dont il rendra compte chaque décade à l’administration. Il se concertera avec les municipalités des lieux où sont situés les ports, à l’effet de désigner la manière dont les bois seront placés pour être jetés plus facilement. Ils le seront à rôtie plutôt qu’à l’épront, autant que faire se pourra.

Article 22 et dernier : Les municipalités feront en sorte que dans les ports où plusieurs marchands placent leur bois, il ne soit accordé aucune préférence aux uns aux autres, et que leurs bois soient placés de manière à ce que chacun, proportion gardée, ait autant de bois presque loin de l’eau.

Et ledit Dalencourt signé