Bulle concédant des indulgences à la Confrérie de Notre-Dame de Miracles et de Vertus

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Bulle concédant des indulgences à la Confrérie de Notre-Dame de Miracles et de Vertus
Bref du 13 juillet 1670

Clément, pape, dixième du nom.

Pour perpétuelle mémoire.

Comme, d’après ce qui nous a été rapporté, il y a dans l’église Saint-Sauveur de Rennes une pieuse et dévote confrérie de fidèles de l’un et de l’autre sexe et non d’une seule profession déjà canoniquement érigée ou sur le point de l’être, sous le nom de Notre-Dame de Miracles et de Vertus ; comme, en outre, les frère et les sœurs de cette confrérie ont l’habitude de pratiquer de nombreuses œuvres de charité et de piété ou se proposent de le faire.

Nous, dans le désir de donner de jour en jour à cette confrérie de plus grands accroissements, confiant dans la miséricorde du Dieu Tout-puissant, et dans l’autorité de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul, nous accordons à tous et à chacun des fidèles du Christ qui entreront dans ladite confrérie : 1° Indulgence plénière de tous leurs péchés le jour de leur entrée, si, vraiment pénitents et confessés, ils reçoivent la sainte Eucharistie. 2° Item. — À tous ceux, frères ou sœurs qui y sont inscrits ou s’y feront inscrire dans la suite, indulgence plénière à l’article de la mort, si, vraiment pénitents, confessés et nourris de la sainte communion, ou s’ils ne peuvent la recevoir, ayant leur cœur contrit, ils invoquent dévotement le nom de Jésus de bouche s’ils le peuvent, ou au moins d’affection. 3° Item. — À tous les frères et sœurs présents et futurs de ladite confrérie, qui, vraiment pénitents, confessés et nourris de la sainte Eucharistie, visiteront chaque année dévotement l’église,, chapelle ou oratoire de la confrérie, le jeudi qui suivra le dimanche de la Sexagésime, des premières vêpres au coucher du soleil, et y prieront pieusement pour l’union des princes chrétiens, pour l’extirpation des hérésies, et l’exaltation de notre mère la sainte Église, nous accordons également miséricordieusement au nom du Seigneur, indulgence plénière et rémission de tous les péchés.

Nous accordons en outre aux mêmes confrères et consœurs, qui, vraiment pénitents, confessés et communiés, visiteront l’église, chapelle ou oratoire de la confrérie, quatre autres fois par année à certains jours de dimanche, de fête, ou autre dont le choix leur est laissé, mais choix qu’ils ne peuvent faire qu’une fois, et y prieront comme plus haut, une indulgence de sept ans et de sept quarantaines. Cette visite peut se faire depuis les premières vêpres jusqu’au coucher du soleil du jour suivant.

Toutes les fois que les membres de ladite confrérie assisteront à la messe ou à d’autres offices divins dans l’église, chapelle ou oratoire susdit ; toutes les fois qu’ils seront présents aux réunions privées ou publiques de cette même confrérie, en quelque lieu qu’elles tiennent ; quand ils accorderont l’hospitalité à des pauvres ; quand ils rétabliront la paix entre des ennemis, ou contribueront à cette bonne œuvre, quand ils accompagneront à la sépulture leurs frères ou leurs sœurs ou toute autre personne ; s’ils prennent part à une procession faite par l’autorité ordinaire ; s’ils accompagnent le Saint Sacrement dans les processions publiques ou lorsqu’on le porte aux malades, en un mot toutes les fois qu’on le porte ; si, même étant empêchés par quelque obstacle, quand le son de la cloche donne le signal de ce rite, ils récitent une fois l’oraison dominicale et la salutation angélique, ou cinq fois les mêmes prières pour les frères et sœurs défunts ; si en outre ils ramènent dans les voies du salut les hommes qui s’en écartent ; s’ils apprennent aux ignorants les commandements de Dieu et les choses nécessaires au salut ; si enfin ils accomplissent quelque autre œuvre de piété ou de charité, nous leur accordons à chaque fois une indulgence de 60 jours en la forme ordinaire de l’Église, à compter sur les jours de pénitence qui auraient pu leur être enjoints. Toutes et chacune de ces indulgences, rémission de péchés et de pénitence, nous accordons qu’elles puissent être appliquées par mode de suffrage aux âmes des fidèles qui ont quitté cette vie, unies à Dieu par la charité.

Les présentes garderont perpétuellement leur valeur, quelque chose qu’on leur oppose.

Nous voulons cependant que si les frères ou sœurs qui accomplissent les œuvres susdites pouvaient gagner quelque autre indulgence, en vertu d’une autre concession perpétuelle ou temporaire, la présente concession soit révoquée et nous la révoquons par les présentes. Que si ladite confrérie s’est déjà agrégée à quelque archiconfrérie, s’y agrège plus tard, s’y rattache par quelque moyen, ou se forme de quelque manière, nous voulons que les présentes lettres apostoliques ou toute autre ne lui servent plus de rien, mais deviennent nulles par le fait même.

Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, sous l’anneau du pêcheur, le 31 juillet 1670, première année de notre pontificat.

J.-B. Ilusius

Ce texte est conforme à l’original conservé à la secrétairie des brefs.

Pour le Cardinal Macchi, J.-B. Brancaleoni, subdélégué.