Cham - Albums du Charivari/Le Code civil commenté. IIIe Partie

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Journal le charivari (7p. 395--).

LE
CODE CIVIL
COMMENTÉ

Par Cham
Par Cham

OUVRAGE

DESTINE AUX PERSONNES OUI DÉSIRENT AVOIR DES DÉMÊLÉS AVEC LA JUSTICE

TROISIÈME ET DERNIÈRE PARTIE

Sic labor coronat opus.


Paris
Paris
MAISON MARTINET
172, rue de rivoli, et rue vivienne, 41

PARIS. IMP. — SIMON RAÇON ET COMP., RUE D’ERFURTH, 1.
Art. 1034. — Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l’apposition des scellés, l’inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.

Profitez de ce que vous êtes exécuteur testamentaire pour faire payer votre bottier et votre tailleur par les héritiers, sous prétexte que vous n'avez rien à mettre pour sortir et pour vous occuper de leurs affaires.

Art. 1035. — Les testaments ne pourront être révoqués que par un testamentaire postérieur.

Si donc une personne a fait un testament en votre faveur, ne la quittez plus d'une minute et surveillez-la vigoureusement pour l’empêcher d’en faire un postérieur à celui-là.

Art. 1036. — Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents n’annuleront dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles.

Exemple: 1er testament. — Hériter dans le cas où l’on serait atteint de la goutte comme le testateur.

2me testament. — Hériter à la condition d’entrer au corps de ballet de l’Opéra.

Art. 1039. — Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur.

Si donc un pot de fleurs tombe dans la rue, arrangez-vous de façon à ce qu’il arrive de préférence sur la tête du testateur plutôt que sur la vôtre, qui devez être son héritier.

Art. 1040. — Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d’un événement incertain sera caduque si le légataire décède avant l’accomplissement de la condition.

Forte chance de caducité dans le cas où le légataire serait tenu d’aller faire les ongles de l’ours du Jardin des Plantes comme condition sine qua non du testateur.

Art. 1043. — La disposition testamentaire sera caduque lorsque l’héritier institué se trouvera incapable de la recueillir.
Art. 1045. — Un legs sera réputé fait conjointement quand une chose qui n’est pas susceptible d’être divisée sans détérioration aura été donnée à plusieurs personnes.
Art. 1048. — Les pères et mères ont la faculté de disposer de leurs biens et de les donner de leur vivant en tout ou en partie à leurs enfants.

Quitte à jouer ensuite de la clarinette pour gagner leur existence.

Art. 1054. — Les femmes des grevés ne pourront avoir sur les biens à rendre de recours subsidiaire.

Ainsi, quand une femme se marie, peu importe que son mari soit gravé pourvu qu’il ne soit pas grevé.

Art. 1063. — Les meubles meublants seront rendus dans l’état où ils se trouveront lors de la restitution.

— Merci ! appelez-les donc meublants ! quand on vous les rend dans cet état-là.

Art. 1078. — Partage par suite d’actes entre vifs. Art. 1079. — Du partage fait par l’ascendant.
Art. 1081. — Des donations entre époux.
Art. 1087. — Les donations ne pourront être déclarées nulles sous prétexte du défaut d’acceptation.

Il y a des gens tellement discrets ! ils n’accepteraient rien si la loi n’y mettait bon ordre.

Art. 1091. — Des dispositions entre époux.

Pas toujours bien disposés.

Art. 1109. — Du consentement.

— Mon petit chéri, laisse monsieur examiner ta bouche ; il ne veut pas te faire de mal, il désire seulement t’extraire une dent !

Art. 1110. — L’erreur n’est pas une cause de nullité de la convention.

— Sapristi ! je me suis trompé ! je vous en ai arraché une bonne, et elle tenait fièrement ; mais ça ne fait rien, vous ne payerez pas plus cher que si je vous en avais ôté une mauvaise.

Art. 1112. — Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable.

Si donc vous tombez sur une personne pas raisonnable, ne vous gênez pas pour lui faire des bleus et des noirs, vous ne serez jamais taxé de lui avoir fait violence ; au contraire.

Art. 1123. — Toute personne peut contracter, si elle n’est pas empêchée par la loi.

La loi a bien tort d’autoriser de certaines personnes à contracter des tics.

Art. 1125. — Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur.

Cet article a été fait évidemment en vue de vexer les militaires.

Art. 1127. — Le simple usage d’une chose peut être l’objet d’un contrat.

Ce qui mettrait les gens dans l’obligation de se purger par-devant notaire.

Art. 1131. — La cause.

— C’est pas moi, madame, c’est le chat ! (Toujours le chat !)

Art. 1136. — De l’obligation de donner. Art. 1142. — De l’obligation de faire.
Art. 1145. — De l’obligation de ne pas faire

— Encore les doigts dans ton nez ! si tu continues, je te l’ôterai ; tu ne mérites pas d’en avoir un.

Art. 1165. — De l’effet des conventions à l’égard des tiers.

Convenir de se battre et attraper un des témoins.

Art. 1168. — Des obligations conditionnelles.

— Le sucre et le café et la permission de recevoir mon cousin du 1er cuirassiers.

Art. 1181. — De la condition suspensive.

La dernière de toutes les conditions.

Art. 1185. — Des obligations à terme.

— Connu ! connu ! que le diable les emporte !

Art. 1180. — Des obligations alternatives.
Art. 1197. — De l’obligation solidaire.
Art. 1199. — Obligation entre créanciers.

L’obligation de se soutenir l’un l’autre, quand on est foudroyé par la nouvelle que le débiteur est dans l’impossibilité de payer.

Art. 1200. — Obligation entre débiteurs.

L’obligation de se réunir pour assommer l’ennemi commun, le créancier.

Art. 1217. — Des obligations divisibles.
Art. 1219. — De la solidarité en matière divisible.
Art. 1222. — De l’indivisible.

Toutes les chances pour l’indivisibilité.

Art. 1226. — La clause pénale est celle par laquelle une personne s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.

— Votre épée, s’il vous plaît ?

Art. 1234. — Les obligations s’éteignent par la confusion.

Si on vous fait cadeau d’une obligation, n’en paraissez pas confus, feignez la plus profonde indifférence.

Art. 1235. — Du payement.
Art. 1243. — Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due.

Allons donc !

Art. 1244. — Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir une partie d’une dette.

Aussi, si vous devez une volée à quelqu’un, donnez-la-lui bien complète, afin d’avoir la loi en votre faveur.

Art. 1253. — Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer quelle dette il entend acquitter.

— Monsieur, vous me devez des gants, des chemises, des cravates, et vous vous contentez de m’embrasser ?

— Madame, je paye ma dette à la nature ; je n’acquitterai que celle-là.

Art. 1257. — Des offres de payement.

— Ne faites pas attention, madame, je vous le payerai.

Art. 1258. — Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles.

— Mais approchez donc ! voici votre argent.

Art. 1268. — La cession de biens est l’abandon qu’un débiteur fait à ses créanciers lorsqu’il se trouve hors d’état de payer.

— Messieurs, je vous abandonne mes châteaux.

— Lesquels ?

— Mes châteaux en Espagne, je n’ai jamais pu en construire d’autres.

Art. 1270. — De la cession de la partie pour sauver le tout.
Art. 1276. — Le créancier qui a déchargé le débiteur n’a plus de recours contre ce débiteur.

Aussi les cochers de fiacre feront bien de ne pas laisser descendre les voyageurs avant d’être payés.

Art. 1277. — La simple indication faite par le débiteur d’une personne qui doit payer à sa place ne suffit pas.

C’est bien dommage ! on aurait pu faire payer son dîner par la première personne qui passerait devant le restaurant.

Art. 1281. — Comme quoi la décharge n’entraîne pas toujours l’idée de libération, et qu’au contraire on se trouve pincé par le fait même de la décharge.
Art. 1289. — De la compensation.
Art. 1302. — De la perte de la chose due.

Lorsque la chose due a été perdue sans la faute du débiteur, l’obligation est éteinte.

— Quelle chance ! je ne l’avais pas encore payé !

Art. 1322. — Un acte sous seing privé.
Art. 1333. — Des tailles.
Art. 1337. — Acte confirmatif.

Une certitude.

Art. 1353. — Des présomptions qui ne sont point établies par la loi.

— Décidément je suis fort bien ; la baronne est perdue !

Art. 1399. — Du régime en communauté.
Art. 1400. — De la communauté illégale. Art. 2204. — Expropriation forcée.
Art. 2214. — Des hypothèques.

Très-hypothéqué.

Art. 2228. — De la possession et de ses effets.
Huitième année de ménage !