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Code de commerce 1807/Livre IV, Titre II

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France
Livre IV, Titre II : De la Compétence des Tribunaux de commerce.
(p. 118-121).

TITRE II.
De la Compétence des Tribunaux de commerce.


631. Les tribunaux de commerce connaîtront,

1.° De toutes contestations relatives aux engagemens et transactions entre négocians, marchands et banquiers;

2.° Entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce.

632. La loi répute actes de commerce,

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre, ou même pour en louer simplement l’usage;

Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau;

Toute entreprise de fournitures, d’agences, bureaux d’affaires, établissemens de ventes à l’encan, de spectacles publics;

Toute opération de change, banque et courtage;

Toutes les opérations des banques publiques;

Toutes obligations entre négocians, marchands et banquiers;

Entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d’argent faites de place en place.

633. La loi répute pareillement actes de commerce,

Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtimens pour la navigation intérieure et extérieure;

Toutes expéditions maritimes;

Tout achat ou vente d’agrès, apparaux et avitaillemens;

Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;

Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages;

Tous engagemens de gens de mer, pour le service de bâtimens de commerce.

634. Les tribunaux de commerce connaîtront également,

1.° Des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés;

2.° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.

635. Ils connaîtront enfin,

1.° Du dépôt du bilan et des registres du commerçant en faillite, de l’affirmation et de la vérification des créances;

2.° Des oppositions au concordat, lorsque les moyens de l’opposant seront fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance est attribuée par la loi aux juges des tribunaux de commerce;

Dans tous les autres cas, ces oppositions seront jugées par les tribunaux civils;

En conséquence, toute opposition au concordat contiendra les moyens de l’opposant, à peine de nullité;

3.° De l’homologation du traité entre le failli et ses créanciers;

4.° De la cession de biens faite par le failli, pour la partie qui en est attribuée aux tribunaux de commerce par l’article 901 du Code de procédure civile.

636. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses aux termes de l’article 112, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d’individus non négocians, et n’auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s’il en est requis par le défendeur.

637. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d’individus négocians et d’individus non négocians, le tribunal de commerce en connaîtra; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négocians, à moins qu’ils ne se soient engagés à l’occasion d’opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

638. Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu’une autre cause n’y sera point énoncée.

639. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort,

1.° Toutes les demandes dont le principal n’excédera pas la valeur de 1000 francs;

2.° Toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel.

640. Dans les arrondissemeus où il n’y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.

641. L’instruction, dans ce cas, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugemens produiront les mêmes effets.