Code du Travail de la République démocratique du Congo

La bibliothèque libre.


Code du Travail de la République démocratique du Congo
Code du Travail de la République démocratique du Congo


Anonyme
 


2002



LOI N° 015 /2002 DU 16 OCTOBRE 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Source : Congo Legal, document format MS Word, Grands Lacs, document format Adobe PDF

L’Assemblée Constituante et Législative - Parlement de Transition a adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Sommaire

[modifier] TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

[modifier] CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION

[modifier] Article 1er

Le présent Code est applicable à tous les travailleurs et à tous les employeurs, y compris ceux des entreprises publiques exerçant leur activité professionnelle sur l’étendue de la République Démocratique du Congo, quels que soient la race, le sexe, l’état civil, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale et la nationalité des parties, la nature des prestations, le montant de la rémunération ou le lieu de conclusion du contrat, dès lors que ce dernier s’exécute en République Démocratique du Congo. Il s’applique également aux travailleurs des services publics de l’Etat engagés par contrat de travail.

Il ne s’applique aux marins et bateliers de navigation intérieure que dans le silence des règlements particuliers qui les concernent ou lorsque ces règlements s’y réfèrent expressément.

Sont exclus du champ d’application du présent Code :

  1. les magistrats ;
  2. les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général ;
  3. les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers ;
  4. les éléments des Forces Armées Congolaises, de la Police Nationale Congolaise et du Service National.

[modifier] CHAPITRE II : DU DROIT AU TRAVAIL

[modifier] Article 2

Le travail est pour chacun un droit et un devoir. Il constitue une obligation morale pour tous ceux qui n’en sont pas empêchés par l’âge ou l’inaptitude au travail constatée par un médecin.

Le travail forcé ou obligatoire est interdit.

Tombe également sous le coup de l’interdiction, tout travail ou service exigé d’un individu sous menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.

[modifier] Article 3

Toutes les pires formes de travail des enfants sont abolies.

L’expression « les pires formes de travail des enfants » comprend notamment :

a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ;

b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique de spectacles pornographiques ou des danses obscènes ;

c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants ;

d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à la dignité ou à la moralité de l’enfant.

[modifier] Article 4

Il est institué un Comité National de lutte contre les pires formes de travail des enfants.

Ce Comité a pour mission :

- d’élaborer la stratégie nationale en vue de l’éradication des pires formes de travail des enfants ;

- d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie et d’évaluer le niveau d’application des mesures préconisées.

[modifier] Article 5

Un arrêté interministériel, pris par les Ministres ayant dans leurs attributions respectivement le Travail et la Prévoyance Sociale et les Affaires Sociales et Famille, détermine l’organisation et le fonctionnement du Comité National de lutte contre les pires formes de travail des enfants.


[modifier] CHAPITRE III : DE LA CAPACITE DE CONTRACTER

[modifier] Article 6

La capacité d’une personne d’engager ses services est régie par la loi du pays auquel elle appartient, ou à défaut de nationalité connue, par la loi congolaise.

Au sens du présent Code, la capacité de contracter est fixée à seize ans sous réserve des dispositions suivantes :

a) une personne âgée de 15 ans ne peut être engagée ou maintenue en service que moyennant dérogation expresse de l’Inspecteur du Travail et de l’autorité parentale ou tutélaire ;

b) toutefois l’opposition de l’Inspecteur du travail et de l’autorité parentale ou tutélaire à la dérogation prévue au litera a) ci-dessus peut être levée par le Tribunal lorsque les circonstances ou l’équité le justifient ;

c) une personne âgée de 15 ans ne peut être engagée ou maintenue en service que pour l’exécution des travaux légers et salubres prévus par un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris en application de l’article 38 du présent Code ;

d) toute forme de recrutement est interdite sur tout le territoire national ;

e) à défaut d’acte de naissance, le contrôle de l’âge du travailleur visé aux literas a) et b) ci-dessus est exercé selon les modalités fixées par un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.


[modifier] CHAPITRE IV : DES DEFINITIONS

[modifier] Article 7

Au sens du présent Code, on entend par :

a-travailleur :

Toute personne physique en âge de contracter, quels que soient son sexe, son état civil et sa nationalité, qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, dans les liens d’un contrat de travail.

Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur ni de celui de l’employé.

b- employeur :

Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui utilise les services d’un ou de plusieurs travailleurs en vertu d’un contrat de travail.

c- contrat de travail :

Toute convention, écrite ou verbale, par laquelle une personne, le travailleur, s’engage à fournir à une autre personne, l’employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l’autorité directe ou indirecte de celui-ci et moyennant rémunération.

d- entreprise :

Toute organisation économique, sociale, culturelle, communautaire, philanthropique, de forme juridique déterminée, propriété individuelle ou collective, poursuivant ou non un but lucratif pouvant comprendre un ou plusieurs établissements.

e- établissement :

Un centre d’activité individualisé dans l’espace ayant au point de vue technique son objet propre et utilisant les services d’un ou de plusieurs travailleurs qui exécutent une tâche sous une direction unique.

Un établissement donné relève toujours d’une entreprise. Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement.

f- recrutement :

Toute opération effectuée dans le but de s’assurer ou de procurer à autrui la main-d’œuvre de personnes n’offrant pas spontanément leurs services.

g- contrat d’apprentissage :

Le contrat par lequel une personne physique ou morale, le maître d’apprentissage, s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne, l’apprenti, et par lequel ce dernier s’oblige en retour à se conformer aux instructions qu’il recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage.

h- rémunération :

La somme représentative de l’ensemble des gains susceptibles d’être évalués en espèces et fixés par accord ou par les dispositions légales et réglementaires qui sont dus en vertu d’un contrat de travail, par un employeur à un travailleur.

Elle comprend notamment :

- le salaire ou traitement ;

- les commissions ;

- l’indemnité de vie chère ;

- les primes ;

- la participation aux bénéfices ;

- les sommes versées à titre de gratification ou de mois complémentaires ;

- les sommes versées pour prestations supplémentaires ;

- la valeur des avantages en nature ;

- l’allocation de congé ou l’indemnité compensatoire de congé ;

- les sommes payées par l’employeur pendant l’incapacité de travail et pendant la période précédant et suivant l’accouchement.

Ne sont pas éléments de la rémunération :

- les soins de santé ;

- l’indemnité de logement ou le logement en nature ;

- les allocations familiales légales ;

- l’indemnité de transport ;

- les frais de voyage ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions.

i- jour ouvrable :

Chaque jour de la semaine à l’exception des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés légaux.

j- temps de services :

Le total des durées :

- des prestations de travail fournies chez le dernier employeur et chez les employeurs substitués pendant le dernier contrat et les contrats de travail précédents ;

- des congés y compris le congé de maternité ;

- de l’incapacité de travail, en cas d’accident ou de maladie jusqu’à concurrence de six mois ininterrompus et sans limitation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

- des voyages se situant entre deux périodes de services.


k- famille du travailleur :

- le conjoint ;

- les enfants tels que définis par le Code de la famille ;

- les enfants que le travailleur a adoptés ;

- les enfants dont le travailleur a la tutelle ou la paternité juridique ;

- les enfants pour lesquels il est débiteur d’aliments conformément aux dispositions du Code de la Famille.

Un enfant entre en ligne de compte s’il est célibataire et : - jusqu’à sa majorité en règle générale ;

- jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, s’il étudie dans un établissement de plein exercice ;

- sans limite d’âge, lorsqu’il est incapable d’exercer une activité lucrative en raison de son état physique ou mental et que le travailleur l’entretient.

N’entre pas en ligne de compte, l’enfant mineur engagé dans les liens d’un contrat de travail ou d’apprentissage qui lui donne droit à une rémunération normale.

Dans tous les textes légaux et réglementaires relatifs à la sécurité sociale s’appliquant tant au secteur public qu’au secteur privé, le terme « enfant » doit être interprété conformément à l’article 7, litera (k), du présent code sans préjudice des dispositions plus favorables au bénéficiaire des avantages sociaux.


[modifier] TITRE II : DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS

[modifier] CHAPITRE PREMIER : DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS

[modifier] Article 8

Tout employeur public ou privé a l’obligation d’assurer la formation, le perfectionnement ou l’adaptation professionnelle des travailleurs qu’il emploie.

A cette fin, il pourra utiliser les moyens mis à sa disposition sur toute l’étendue du territoire de la République Démocratique du Congo par l’Institut National de Préparation Professionnelle.

[modifier] Article 9

Un décret du Président de la République, pris sur proposition du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions après avis du Conseil National du Travail, détermine la politique de la formation et du perfectionnement professionnels pour l’emploi et fixe les modalités de fonctionnement des centres de formation professionnelle.

[modifier] Article 10

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale assure l’exécution de la politique de la formation et du perfectionnement professionnels. Il élabore, avec le concours de l’Institut National de Préparation Professionnelle, des Organisations Professionnelles, et, le cas échéant, des centres de formation agréés, le programme de préparation professionnelle visant à promouvoir et à faciliter :

- la création d’emplois ;

- l’amélioration de la productivité et le développement économique ;

- la mobilité professionnelle ;

- l’insertion professionnelle des jeunes ;

- la réinsertion des accidentés du travail.

[modifier] CHAPITRE II : DE L’INSTITUT NATIONAL DE PREPARATION PROFESSIONNELLE

[modifier] Article 11

Il est institué un Institut National de Préparation Professionnelle, I.N.P.P. en sigle, doté de la personnalité juridique.

Son siège est établi à Kinshasa.

Il possède notamment la capacité d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer.

Ses engagements sont garantis par l’Etat.

[modifier] Article 12

L’Institut, par association des intérêts et des responsabilités de l’Etat, des employeurs et des travailleurs, est chargé de collaborer à la promotion, à la création et à la mise en application des moyens existants ou nouveaux, nécessaires pour la qualification professionnelle de la population active nationale et à la coordination de leur fonctionnement.

Son action est notamment destinée au perfectionnement et à la promotion professionnelle des travailleurs dans l’emploi, à la formation rapide de nouveaux travailleurs dans l’emploi, à la formation rapide de nouveaux travailleurs adultes, à l’apprentissage dans l’emploi, à la préparation professionnelle des bénéficiaires d’une culture générale de base, et à l’adaptation professionnelle de ceux ayant reçu une formation technique ou professionnelle de type scolaire.

Son action tendra également à faciliter la conversion de la qualification professionnelle des travailleurs devant changer de profession ou de métier et la réadaptation professionnelle des travailleurs frappés d’incapacité professionnelle.

[modifier] Article 13

L’Institut National de Préparation Professionnelle est chargé en outre :

a) de créer et de maintenir la coopération entre tous les organismes s’occupant de formation technique et professionnelle, notamment en établissant et en distribuant toutes informations utiles sur les possibilités de formation pour chaque profession ;

b) de collaborer à la désignation des professions pour lesquelles des normes de qualification sont considérées comme nécessaires ou souhaitables, à l’établissement de ces normes, à la détermination de la nature et du degré des qualifications professionnelles et à l’organisation des examens destinés à les sanctionner ;

c) de coopérer avec les services publics et les organisations professionnelles intéressées à l’établissement d’une classification professionnelle et à la détermination des qualifications professionnelles pour chaque niveau d’emploi, pour chaque métier ou chaque profession ;

d) d’apporter le fruit de son expérience à la Direction de l’Emploi et à l’Office National de l’Emploi sur les problèmes d’étude des tendances du marché de l’emploi, de l’évaluation des besoins actuels et futurs des travailleurs des différents niveaux de la classification professionnelle et du placement des travailleurs ;

e) de promouvoir le système adéquat d’orientation et de sélection professionnelle et de participer à son fonctionnement ;

f) de collaborer avec le Ministère de l’Education Nationale et avec toutes les organisations professionnelles ou culturelles intéressées aux activités de préparation professionnelle.

[modifier] Article 14

La tutelle technique de l’Etat sur l’Institut National de Préparation Professionnelle est exercée par le Ministère ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

L’organisation générale, l’administration et la gestion de l’Institut sont assumées par un Conseil d’Administration de forme tripartite associant les représentants de l’Etat, des employeurs et des travailleurs.

[modifier] Article 15

Les ressources de l’Institut National de Préparation Professionnelle sont constituées par :

a) la subvention annuelle de l’Etat ;

b) la cotisation mensuelle des employeurs proportionnelle à la somme des rémunérations versées par eux à leur personnel au cours du trimestre précédent ; Le taux de cette cotisation est fixé pour chaque période de 3 ans par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement le Travail et la Prévoyance Sociale, les Finances et le Budget dans leurs attributions après avis du Conseil National du Travail.


A défaut d’avis conforme, le taux de la cotisation est fixé par décret du Président de la République pris sur proposition des Ministres ayant respectivement le Travail et la Prévoyance sociale, les Finances et le Budget dans leurs attributions.

c) des apports, dons et legs qui pourront lui être consentis ;

d) des rétributions exceptionnelles pour services spéciaux et notamment pour la fourniture du matériel didactique, fixées conventionnellement par l’Institut et les employeurs.

[modifier] Article 16

Le relevé des sommes dues à l’Institut National de Préparation Professionnelle au titre des cotisations prévues à l’article précédent, certifié par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale ou son délégué, vaut titre permettant les saisies prévues par les articles 106 et suivants du Code de procédure civile.

[modifier] Article 17

Toutes les dispositions de l’ordonnance-loi n°206 du 29 juin 1964, portant création de l’Institut National de Préparation Professionnelle et des textes pris pour son application qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre demeurent en vigueur.

[modifier] TITRE III : DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

[modifier] CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

[modifier] Article 18

Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s’il n’est :

- âgé de 18 ans au moins ;

- reconnu de bonne vie et mœurs ;

- suffisamment qualifié pour donner aux apprentis une formation appropriée ou faire donner cette formation par une autre personne à son service ayant les qualités requises.

Aucun maître, s’il ne vit en famille ou en communauté, ne peut loger comme apprenties des jeunes filles mineures.


[modifier] CHAPITRE II : DE LA FORME ET DE LA PREUVE DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

[modifier] Article 19

Tout contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit et contenir les mentions énumérées à l’article 20 du présent Code.

Il est rédigé en langue officielle ou nationale connue de l’apprenti.

Il est signé par le maître, l’apprenti et les parents, à défaut de ceux-ci par le tuteur ou la personne autorisée par les parents ou encore le juge compétent.

Il est exempt de tout droit de timbre et d’enregistrement.

[modifier] Article 20

Le contrat d’apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession.


Il doit faire obligatoirement mention :

  1. des prénoms, noms, post-noms, âge, profession, nationalité et domicile du maître, de l’adresse et de la raison sociale de l’entreprise ou du service public qui engage l’apprenti ;
  2. des prénoms, noms, post-noms, âge, profession, nationalité et domicile de l’apprenti ;
  3. des prénoms, noms, post-noms, âge, profession, nationalité et domicile du père et de la mère de l’apprenti, de son tuteur ou à leur défaut, de la personne autorisée par les parents ou du juge compétent ;
  4. de la date du début et de la durée du contrat ; cette dernière est fixée conformément aux usages de la profession, mais ne peut excéder quatre ans ;
  5. des indemnités en espèces éventuellement consenties ;
  6. de l’indication de la profession ou du métier enseigné ainsi que de l’indication des cours professionnels que le maître s’engage à faire suivre à l’apprenti, soit dans l’établissement, soit au dehors.
[modifier] Article 21

Le contrat d’apprentissage est rédigé en quatre exemplaires au moins et soumis au visa de l’Office National de l’Emploi, tel qu’institué au titre IX du présent Code

La demande de visa incombe au maître.

Tant que le contrat n’a pas été soumis au visa, ou lorsque le visa a été retiré, les services de l’apprenti sont présumés être prestés en exécution d’un contrat de travail respectivement à la date de la conclusion du contrat et du retrait du visa.

[modifier] Article 22

L’autorité qui vise le contrat doit :

a) exiger la production par le maître d’un certificat médical, datant de moins de trois mois, déclarant le futur apprenti apte aux travaux de la profession ou du métier choisi et établi dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 38 du présent Code ;

b) constater l’identité de l’apprenti et la conformité du contrat aux dispositions du présent Code et des textes pris pour son application ;

c) s’assurer que l’apprenti est libre de tout engagement antérieur, n’a pas fait des études ou subi une préparation spécialisée constituant présomption de capacité professionnelle exclusive d’apprentissage ;

d) remettre après avis, un exemplaire du contrat à chacune des parties et pour l’apprenti mineur, à son représentant, en conserver le troisième et adresser le quatrième à l’Inspecteur du Travail du ressort.

[modifier] Article 23

A défaut du visa ou en cas de refus de celui-ci, le contrat d’apprentissage est annulable. En cas d’annulation ou de doute sur l’objet du contrat non écrit, les services de l’apprenti sont présumés avoir été prestés en exécution d’un contrat de travail.

Lorsqu’il apparaît à l’Inspecteur du Travail que les conditions édictées sur la réglementation de l’apprentissage ne sont plus réunies, le visa peut être retiré par l’Office National de l’Emploi, sur rapport motivé de l’Inspecteur du Travail. Dans ce cas, le contrat cesse de plein droit.


[modifier] CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DU MAITRE ET DE L’APPRENTI

[modifier] Section I : Des obligations du maître d’apprentissage

[modifier] Article 24

L’apprentissage comporte essentiellement pour le maître les obligations suivantes envers l’apprenti :

  1. lui enseigner ou lui faire enseigner méthodiquement, progressivement et complètement le métier ou la profession qui fait l’objet du contrat, et mettre à sa disposition les outils et le matériel nécessaires à cet enseignement ;
  2. le traiter avec tous les égards voulus, faire respecter les convenances et bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat, et veiller à sa sécurité et à sa santé, compte tenu des circonstances et de la nature du travail ;
  3. avertir sans retard ses parents ou son tuteur en cas de maladie, d’absence ou de faute grave ou de tout fait de nature à motiver leur intervention ;
  4. lui accorder, à l’expiration de chaque période d’un an de services effectifs un congé d’une durée conforme à celle fixée par l’article 141 du présent Code et de lui verser, le cas échéant, l’indemnité prévue au contrat ;
  5. lui fournir pendant la durée du contrat, en cas de maladie ou d’accident, les prestations dues aux travailleurs en vertu du présent Code, à l’exception de celles qui sont dues à la famille du travailleur et des prestations relatives au salaire ;
  6. lui délivrer, à la fin de l’apprentissage, un certificat de fin d’apprentissage, conforme au modèle fixé par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.
[modifier] Article 25

Le maître a l’obligation de rémunérer l’apprenti dans les conditions fixées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.

Cette rémunération prend la forme d’une indemnité qui devra être majorée au fur et à mesure des années d’apprentissage.

Toutes les obligations et garanties prévues par le présent Code en matière de salaire s’attachent à cette rémunération.

[modifier] Section II : Des obligations de l’apprenti

[modifier] Article 26

L’apprentissage comporte essentiellement pour l’apprenti les obligations suivantes :

  1. se conformer aux ordres du maître d’apprentissage ou de son préposé ;
  2. exécuter les travaux qui lui sont confiés aux conditions convenues et, d’une manière générale, aider le maître d’apprentissage ou son préposé dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces ;
  3. observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat ;
  4. restituer en bon état les outils, marchandises, produits ou tout objet qui lui sont confiés par le maître d’apprentissage, sauf détériorations et usures dues à l’usage normal de la chose ou perte par cas fortuit ;
  5. s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire aux intérêts du maître d’apprentissage, à sa propre sécurité ou à celle de ses compagnons et garder les secrets de fabrication ou d’affaires dont il a connaissance à l’occasion de son apprentissage ;
  6. se soumettre aux examens médicaux imposés par le maître d’apprentissage, ainsi qu’aux épreuves d’évaluation en vue de contrôle de sa formation professionnelle.
[modifier] Article 27

Il pourra être prévu au contrat d’apprentissage que l’apprenti s’engage, après achèvement de l’apprentissage, à exercer son activité professionnelle pour le compte de son ancien maître pendant une période qui ne peut excéder deux ans.

L’inobservation de cet engagement par l’une des parties entraîne, sous réserve des dommages-intérêts, la prestation d’un préavis ou à défaut le versement d’une indemnité compensatoire de préavis calculée conformément aux dispositions de l’article 63 du présent Code.


[modifier] CHAPITRE IV : DE LA SUSPENSION ET DE LA FIN DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

[modifier] Article 28

Le contrat d’apprentissage est suspendu pendant la durée de l’incapacité de travail de l’apprenti résultant de maladie ou d’accident.

Le maître d’apprentissage a toutefois la faculté de résilier le contrat lorsque l’incapacité de travail a duré six mois ou lorsque la maladie ou l’accident fait présumer que l’apprenti ne pourra remplir ses obligations pendant une période continue de six mois ininterrompus hormis le cas d’accident du travail et de maladie professionnelle.

[modifier] Article 29

Le contrat d’apprentissage prend fin de plein droit avant son terme :

a) par la mort du maître ou de l’apprenti ;

b) par l’appel ou le rappel sous le drapeau de l’apprenti ou du maître ;

c) par la condamnation du maître à une peine de servitude pénale supérieure à trois mois sans sursis ;

d) pour les filles mineures apprenties habitant chez le maître, en cas de divorce de ce dernier, du décès de l’épouse du maître ou de toute femme de la famille qui dirigeait la maison à l’époque de la conclusion du contrat.

[modifier] Article 30

Tout contrat d’apprentissage peut être résilié à la demande des parties pour les causes ci-après :

a) si l’une des parties manquait aux stipulations du contrat ;

b) pour cause d’infraction grave ou habituelle aux prescriptions des articles 24 et 26 du présent Code ou des autres dispositions légales ou réglementaires concernant les conditions de travail des apprentis ;

c) lorsque le maître transporte sa résidence hors de l’entité administrative dans laquelle il habitait et exerçait son activité lors de la conclusion du contrat ;

d) lorsque le maître ou l’apprenti encourt une condamnation à une peine de servitude pénale principale de plus de deux mois ;

e) le mariage de l’apprenti ou éventuellement l’acquisition de la qualité de chef de famille à la suite du décès de son père. Dans ce cas, la résiliation du contrat ne peut intervenir qu’à la demande de l’apprenti lui-même.

[modifier] Article 31

Lorsque l’apprenti est mineur, et sans préjudice à l’exercice de l’autorité parentale ou tutélaire, toute résiliation du contrat d’apprentissage à l’initiative du maître est soumise à la condition suspensive de son approbation par l’Inspecteur du Travail du ressort. La demande d’approbation est adressée à l’Inspecteur du Travail par lettre recommandée ou par cahier de transmission.

L’Inspecteur du Travail doit notifier sa décision dans le mois à partir du jour où le maître lui a fait connaître la mesure envisagée ; à défaut, il est censé l’approuver.

La décision de l’Inspecteur du Travail est susceptible d’un recours hiérarchique ou judiciaire dans les conditions fixées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.

[modifier] Article 32

La demande de résiliation du contrat fondée sur les literas (a), (b) et (d) de l’article 30 ci-dessus ne sont recevables par l’Inspecteur du Travail que dans les formes et délais fixés à l’article 72 du présent Code.

La demande formulée sur les literas (c) et (e) du même article ne sont recevables que pendant trois mois.

[modifier] CHAPITRE V : DES MESURES DE CONTROLE

[modifier] Article 33

L’Inspecteur du Travail du ressort est chargé du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage ; il peut se faire assister d’un technicien pour le contrôle de l’enseignement donné à l’apprenti dans l’établissement.

Toute cessation de contrat d’apprentissage doit être portée à la connaissance de l’Inspecteur du Travail et de l’Office National de l’Emploi.

[modifier] CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES

[modifier] Article 34

Les apprentis sont assimilés aux travailleurs et bénéficient de toutes les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions particulières du présent Titre.

[modifier] Article 35

Des arrêtés du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail, peuvent déterminer les catégories d’entreprises dans lesquelles est imposé un pourcentage maximum d’apprentis par rapport au nombre des travailleurs.

Des arrêtés du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions peuvent limiter l’effectif des apprentis ou le droit de former des apprentis dans les établissements dans lesquels il a été constaté une formation professionnelle insuffisante.


[modifier] TITRE IV : DU CONTRAT DE TRAVAIL

[modifier] CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES

[modifier] Article 36

Les contrats de travail sont passés librement, sous réserve des dispositions du présent Code.

La date d’entrée en vigueur et la durée du contrat, la nature et l’objet des prestations du travailleur, le ou les lieux où elles doivent s’accomplir, la rémunération, les avantages complémentaires, les frais remboursables et toutes autres conditions sont déterminées par le contrat, dans le cadre des dispositions légales et sous réserve de l’observation des conventions collectives, des règlements d’entreprises et des usages locaux.

Le contrat peut mentionner des conditions plus favorables au travailleur.

[modifier] Article 37

Les contrats de travail ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Toute clause contractuelle accordant au travailleur des avantages inférieurs à ceux prescrits par le présent Code est nulle de plein droit.

[modifier] Article 38

L’exécution du contrat de travail est subordonnée à la constatation de l’aptitude au travail du travailleur.

L’aptitude au travail est constatée par un certificat médical délivré par un médecin du travail ou, à défaut, par tout autre médecin. En l’absence de celui-ci, un certificat provisoire est délivré par un infirmier, sous réserve de soumettre le travailleur à un examen médical dans les trois mois qui suivent le début des prestations de travail.

Une personne médicalement inapte au travail auquel elle est destinée ou affectée ne peut être engagée ni maintenue en service.

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions fixe les modalités d’application du présent article, ainsi que les dérogations qui peuvent être admises en ce qui concerne les travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 15 à moins de 16 ans.

[modifier] CHAPITRE II : DE LA DUREE DU CONTRAT ET DE LA CLAUSE D’ESSAI

[modifier] Article 39

Tout contrat de travail est à durée déterminée ou à durée indéterminée.

[modifier] Article 40

Est à durée déterminée le contrat qui est conclu soit pour un temps déterminé, soit pour un ouvrage déterminé, soit pour le remplacement d’un travailleur temporairement indisponible.

Néanmoins, dans le cas d’engagement au jour le jour, si le travailleur a déjà accompli vingt-deux journées de travail sur une période de deux mois, le nouvel engagement conclu, avant l’expiration des deux mois est, sous peine de pénalité, réputé conclu pour une durée indéterminée.

[modifier] Article 41

Le contrat à durée déterminée ne peut excéder deux ans. Cette durée ne peut excéder un an, si le travailleur est marié et séparé de sa famille ou s’il est veuf, séparé de corps ou divorcé et séparé de ses enfants dont il doit assumer la garde.

Aucun travailleur ne peut conclure avec le même employeur ou avec la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée ni renouveler plus d’une fois un contrat à durée déterminée, sauf dans le cas d’exécution des travaux saisonniers, d’ouvrages bien définis et autres travaux déterminés par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail. L’exécution de tout contrat conclu en violation des dispositions du présent article ou la continuation de service en dehors des cas prévus à l’alinéa précédent constituent de plein droit l’exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée.

[modifier] Article 42

Lorsque le travailleur est engagé pour occuper un emploi permanent dans l’entreprise ou l’établissement, le contrat doit être conclu pour une durée indéterminée.

Tout contrat conclu pour une durée déterminée en violation du présent article est réputé conclu pour une durée indéterminée.

[modifier] Article 43

Tout contrat de travail, peut être assorti d’une clause d’essai. Cette clause d’essai doit être constatée par écrit.

La durée de l’essai ne peut être supérieure au délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le personnel engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession.

Dans tous les cas, la durée de l’essai ne peut dépasser un mois pour le travailleur manœuvre sans spécialité ni six mois pour les autres travailleurs. Si la clause d’essai prévoit une durée plus longue, celle-ci est réduite de plein droit à un mois ou à six mois, selon le cas.

La prolongation des services au-delà de cette durée maximale entraîne automatiquement la confirmation du contrat de travail.

Les délais d’engagement et de route ne sont pas compris dans la durée maximale de l’essai.

Les droits au voyage aller et retour du travailleur engagé à l’essai sont réglés par les articles 147 à 156 du présent Code.

[modifier] CHAPITRE III : DE LA FORME ET DE LA PREUVE DU CONTRAT DE TRAVAIL

[modifier] Article 44

Le contrat de travail doit être constaté par écrit et rédigé dans la forme qu’il convient aux parties d’adopter pour autant qu’il comporte les énonciations visées à l’ article 212 du présent Code.

A défaut d’écrit, le contrat est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir été conclu pour une durée indéterminée.

Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’engagement au jour le jour.

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions fixe les modalités d’application du présent article.

[modifier] Article 45

Le contrat constaté par écrit qui ne mentionne pas expressément qu’il a été conclu soit pour une durée déterminée, soit pour un ouvrage déterminé, soit pour le remplacement d’un travailleur temporairement indisponible, ou qui n’indique pas, dans ce dernier cas, les motifs et conditions particulières du remplacement, est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.

[modifier] Article 46

L’employeur est tenu de remettre au travailleur, deux jours ouvrables au moins avant la signature du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de mettre à sa disposition tous les documents essentiels auxquels il se réfère. Faute pour l’employeur d’avoir rempli cette obligation, le travailleur peut résilier le contrat dans les trente jours suivant sa conclusion sans préavis ni indemnité.

[modifier] Article 47

L’employeur est tenu de soumettre tout contrat écrit au visa de l’Office National de l’Emploi, suivant les modalités fixées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions

Le défaut pour l’employeur d’accomplir cette formal